Ce décret détermine les conditions de consignation écrite de l'alerte donnée par un travailleur ou par un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail en matière de santé publique et d'environnement. Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Sont visés par ce texte les employeurs et travailleurs soumis à la quatrième partie du code du travail (dont les établissements de santé).