Le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière précise le statut des agents contractuels de droit public travaillant dans les établissements publics de santé et modifie ainsi le décret n°91-155 du 6 février 1991. Ce texte comprend 59 articles. Il étend l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) de plus d'un an et fixe les points principaux sur lesquels porte cet entretien. Il précise également les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère, complète les mentions obligatoires du contrat et définit les motifs de licenciement. Ce décret organise les obligations de reclassement de ces agents ainsi que les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat. Il encadre la durée de la période d'essai qui est calculée en fonction de la durée du contrat et détermine des critères de rémunération tout en fixant des règles de réévaluation périodique de celle-ci. Par ailleurs, il crée des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’ARS. Ces commissions comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels contractuels. Leur composition et leur fonctionnement seront fixés par arrêté de la ministre chargée de la santé. Leur gestion est confiée à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. Ces commissions devront être obligatoirement consultées dans plusieurs cas et sur des décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai, aux non-renouvellements du contrat des personnes investies d’un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles peuvent également être saisies pour avis à la demande de l’agent intéressé sur des questions d’ordre individuel relatives notamment au refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou à des refus de congés. |