Une copie est présumée fiable si elle résulte d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie. Elle est également présumée fiable en cas de reproduction par voie électronique, si le procédé de reproduction respecte les garanties fixées par ce décret. Ainsi, ce procédé doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci. Elles précisent le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie. L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique doit être attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable. L'accès aux dispositifs de reproduction et de conservation fait l'objet de mesures de sécurité appropriées ; ils sont décrits dans une documentation conservée aussi longtemps que la copie électronique produite.