L'article L. 6145-7 du code de la santé publique autorise les centres hospitaliers universitaires, sur délibération du conseil de surveillance et après approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, à créer des filiales et à prendre des participations pour assurer des prestations de services et d'expertise à l'international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter les brevets et licences. Le décret précise la nature juridique des filiales ainsi que le champ matériel de ces filiales et des prises de participation. Il définit également les conditions dans lesquelles les conseils de surveillance pourront délibérer sur la création de filiales ou la prise de participation ainsi que les critères sur lesquels s'appuiera le directeur général de l'agence régionale de santé pour approuver cette délibération ou s'y opposer. Le décret indique par ailleurs que le directeur général du centre hospitalier universitaire représente l'établissement, ou se fait représenter, au sein des organes de surveillance des filiales ou des sociétés au capital desquelles le centre hospitalier participe. Le centre hospitalier universitaire, son conseil de surveillance ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé sont tenus informés de la stratégie de développement des filiales et sociétés. |