Revenir aux résultats de recherche

Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient

Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé par les médecins relevant des conventions nationales avec les organismes d'assurance maladie, dans le cadre de leur activité libérale, sont pris en charge par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie :
1 - au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social ;
2 - aux horaires suivants : a) Sur l'ensemble du territoire national : la nuit entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié de 8 heures à 20 heures ; b) En outre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé : de 8 heures à 20 heures.
L'examen est rémunéré par un forfait versé au médecin libéral ou salarié d'un centre de santé, sur la base d'une attestation sur l'honneur de la réalisation de l'examen par le médecin, transmise à l'organisme d'assurance maladie. Ce forfait est versé par les régimes d'assurance maladie obligatoire sans avance de frais du patient. Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins réalisant cet examen sont regardés comme des personnes contribuant de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif, pour l'application des règles d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.