Ce décret "pris pour l'application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de préciser les types ainsi que les catégories d'établissements recevant du public, qui sont tenus de se munir d'un défibrillateur automatisé externe". On compte parmi les établissements devant avoir un défibrillateur automatisé externe, les établissements mentionnés à l'article R. 123-9 du Code de la construction et de l'habitation, " les structures d'accueil pour personnes âgées "," les structures d'accueil pour personnes handicapée", " les établissements de soins ", " les gares " les hôtels-restaurants d'altitude, " les refuges de montagne"; " les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives", etc.