Ce décret prévoit l’encadrement de certains secteurs d’activités dans les territoires sortis de l’état de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
S’agissant des transports, il prévoit que les entreprises proposant des services ferroviaires ou fluviaux et routiers de transport de personnes veillent à respecter une distanciation physique entre les voyageurs.
De même pour les établissements accueillant du public, les établissements et services d’accueil du jeune enfant et les stagiaires dont la formation ne peut être effectuée à distance, il convient de respecter une distanciation ou de prendre mesures sanitaires pour prévenir la propagation du covid-19. S’agissant des écoles maternelles, en plus de la distanciation et des mesures sanitaires, les personnels porteront un masque.
S’agissant des établissements sportifs couverts et de plein air, ils sont autorisés à accueillir du public, seulement dans le respect des distanciations physiques, des mesures sanitaires et avec l’interdiction d’espaces permettant les regroupements. Ces conditions ne s’appliquent pas si le public est mobile ou debout.
S’agissant de la culture, les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public, pour les lieux de divertissement (spectacles, chapiteaux, jeux…), ils ne pourront accueillir du public que dans le respect des distances physiques entre le public.
Le décret énumère les zones de circulation active du virus, c’est-à-dire Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Loiret, Rhône, Sarthe, Var, Vaucluse, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin.
Enfin s’agissant des établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ils ne pourront accueillir de public jusqu'au 31 août 2020, sauf pour les départements où l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur où l’impossibilité d’accueillir du public demeurera.