Le décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 fixe les conditions et modalités de mise en œuvre pour les trois versants de la fonction publique de l’article 5 de la loi n° 2019- 828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ce dernier prévoit l’obligation, pour l’ensemble des administrations, de mettre en place au niveau de chaque comité social un rapport social unique et une base de données sociales afin d’informer plus efficacement les membres des comités sociaux sur toutes les questions relatives aux ressources humaines. Ainsi le décret précise le périmètre, la portée, le contenu et les règles de mise à disposition et de confidentialité de la base de données sociales et du rapport unique.
La première partie du décret porte sur la base de donnée et prévoit qu’elle est mise en place par les établissements auprès desquels sont placés des comités sociaux d’établissement. La base de données contient sous forme dématérialisée les données relatives aux agents relevant du comité social, mais aussi de ceux qui, sans être électeurs sont rémunérés ou accueilli par l’établissement. Les membres du Comité social concerné peuvent consulter et extraire les données de base selon les modalités précisées par l’autorité compétente. Les données revêtant un caractère confidentiel, les membres du comité ont une obligation de discrétion à l’égard de ces dernières.
La seconde partie du décret est pour sa part relative au rapport social unique élaboré à partir des éléments contenus dans la base de données. Ce rapport rassemble les données permettant d’apprécier :
« 1° Les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;
2° La situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
3° La mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap ».
Le rapport social est établi chaque année au titre de l’année civile écoulée et peut comporter des informations se rapportant au moins au deux années précédentes. Le rapport social unique est transmis aux membres du comité social avant sa présentation et donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines. Dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport est rendu public par l'autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d'en assurer la diffusion.