Ce décret vient préciser les modalités de congé pour les proches aidants qui exercent dans la fonction publique. Pour bénéficier de ce type de congé, le fonctionnaire doit adresser une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef de service pour le fonctionnaire de l'Etat, à l'autorité territoriale pour le fonctionnaire territorial ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève pour le fonctionnaire hospitalier. En cas de renouvellement, il doit l'adresser au moins quinze jours avant le terme du congé.
La demande doit comprendre :
- les dates prévisionnelles de congé ;
- les modalités du congé (période continue, une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée ou sous la forme d'un service à temps partiel) ;
- les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail en vue d’établir ses droits.
Il est à noter que les délais de demande de congé ou de renouvellement précisés ci-dessus ne sont pas applicables en cas de :
- dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;
- situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
- cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
Le fonctionnaire transmet alors, sous huit jours, au chef de service, à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.
Enfin, au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire hospitalier, territorial ou d’Etat reste affecté dans son emploi.
Cependant, si l’emploi est supprimé ou transformé :
- le fonctionnaire d’Etat est affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade le plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, le fonctionnaire peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- le fonctionnaire hospitalier bénéficie de la priorité mentionnée à l'article 38 de la loi du 9 janvier 1986. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée à l'article 50-1 de la même loi.
Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le décret.