Ce décret clarifie le dispositif de mobilisation de la réserve sanitaire. Il modifie le I de l’article D. 3134-2 du code de la santé publique en distinguant les cas où une demande d’appel à la réserve est conforme ou non au cadre d’emploi de la réserve sanitaire fixé par le ministre chargé de la santé. En cas de situation sanitaire exceptionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone peut adresser au directeur général de l'Agence nationale de santé publique une demande motivée d'appel à la réserve, justifiant l'insuffisance des moyens disponibles et précisant les mesures déjà mises en œuvre pour faire face à la situation. Cette demande précise, en outre, l'objectif ainsi que la durée de la mission demandée. Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique vérifie la conformité de la demande au cadre d'emploi de la réserve sanitaire fixé par le ministre chargé de la santé.
Si la demande n'est pas conforme, l'Agence nationale de santé publique informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone qui en est à l'origine.
Si la demande est conforme, elle estime le coût de la mission demandée et vérifie la disponibilité des réservistes susceptibles d'être mobilisés, et communique ces éléments au directeur général de l'agence régionale de santé qui fait appel à la réserve sanitaire et affecte les réservistes.
Ce décret entre en vigueur immédiatement.