Dans le contexte d’urgence sanitaire, ce décret vient préciser la possibilité, par dérogation aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, pour le notaire instrumentaire d’établir un acte notarié sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées.
Il est précisé que « l'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte s'effectuent au moyen d'un système de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat ».
Le consentement ou la déclaration doit être recueilli par le notaire instrumentaire, simultanément avec la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte, au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017.
L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.
Il est à noter que cette procédure est possible jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.