Le décret n°2021-216 du 25 février 2021 réforme le financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il modifie également certaines dispositions applicables aux établissements de santé relatives notamment à l'évolution des prises en charges en ambulatoire et aux forfaits pathologies chroniques.
Ainsi, ce décret introduit la dotation populationnelle et un financement à la qualité comme nouvelles modalités de financement des services d’urgences.
« Le montant de la dotation populationnelle est fixé par arrêté dans un délai de quinze jours pour chaque région, selon les critères suivants :
- Les caractéristiques de la population résidente et non résidente du territoire concerné ;
- Les caractéristiques du territoire concerné ;
- Les caractéristiques de l'offre de médecine de ville du territoire concerné ;
- Les caractéristiques de l'offre de médecine d'urgence, autorisée selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, du territoire concerné ;
- Les caractéristiques de l'état de santé de la population. »
Le directeur de l'agence régionale de santé fixe le montant versé à chaque établissement sur la base de critères définis au niveau régional après avis du comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé.
Ce comité créé par le décret est composé de trois sections qui émettent un avis respectivement, pour les activités de médecine d’urgence, les activités de psychiatrie et les activités de soins de suite et de réadaptation. Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement et peut être saisi de toute question d’ordre général liée à l’allocation des ressources des activités.
Le décret précise que les ministères fixent au plus tard le 31 décembre de l’année en cours le financement à la qualité selon les catégories des indicateurs liés à l’amélioration de la qualité et de l’organisation des prises en charge suivants :
- « Qualité liée à l'accueil, au suivi et à l'orientation du patient ;
- Qualité liée à la prise en charge du patient par les structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
- Organisation des structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
- Qualité des prises en charge perçue par les patients. »
« Le montant de ce financement alloué à chaque établissement de santé est déterminé en fonction :
- Des résultats de l'établissement pour chaque indicateur mentionné au II ;
- De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné au II, mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement à la dernière mesure disponible ;
- De l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, réalisée au sein des établissements de santé concernés au cours de l'année civile précédant l'année considérée. »