Suite à l’ordonnance du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, deux décrets relatifs aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de médecine ont été publiés.
Le décret n° 2022-1046 fixant les conditions d’implantation ajoute une nouvelle section intitulée « activité de médecine » au chapitre du code de la santé publique portant sur les conditions d’implantation pour cette activité.
Le texte prévoit que « l’activité de médecine consiste en la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l'état de santé nécessite des soins ou une surveillance de nature médicale, en hospitalisation à temps complet ou partiel ». Le texte prévoit que cette activité comporte la réalisation d’actes techniques à visée diagnostique ou thérapeutique et inclut les actions de prévention et d’éducation à la santé.
Il est précisé que le type de patient pris en charge – adultes ou enfants et adolescents - est précisé dans la demande d’autorisation et mentionné dans la décision d’autorisation. Toutefois, à titre exceptionnel, il est prévu qu’en fonction des besoins de prise en charge, le titulaire d’une autorisation permettant la prise en charge des patients adultes puisse accueillir des patients mineurs âgés de seize ans et plus.
Sur son site, le titulaire de l’autorisation doit disposer :
- de moyens d’hospitalisation à temps complet et partiel, adaptés à l’âge et à l’autonomie du patient ;
- d’une organisation permettant l’accueil des patients en séjour programmé ou, lorsque leur état de santé le nécessite (polypathologies pour les personnes âgées) des moyens d’échange directs avec les médecins et les établissements du territoire
En outre, le titulaire doit disposer « dans un délai compatible avec la sécurité des soins d’un accès, sur site ou par convention » aux :
- « Examens d'imagerie médicale notamment par échographie, scanographe à utilisation médicale et par appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;
- Examens de biologie médicale et d'anatomopathologie »
Par ailleurs, le titulaire doit organiser la continuité des soins des patients hospitalisés « en garantissant l’intervention d’un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des soins ». Cette organisation « peut-être commune à plusieurs sites d’un même établissement de santé ou de plusieurs établissements de santé, dès lors que ces sites sont situés à proximité les uns des autres ». Le titulaire de l’autorisation participe « en tant que de besoin » à la permanence des soins ». Par ailleurs, il organise, sur site, par convention ou dans le cadre d’un projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire (GHT), la possibilité d’assurer le transfert de tout patient dont l’état de santé le nécessite vers une structure d’hospitalisation, adaptée à son âge, relevant des activités de soins critiques, surveillance continue, chirurgie, soins médicaux et de réadaptation, psychiatrie et hospitalisation à domicile (HAD).
Le décret n°2022-1047 définit pour sa part les conditions techniques de fonctionnement de l’autorisation d’activité de soins en médecine. Il précise les secteurs constituant l’unité d’hospitalisation en médecine et établit une charte de fonctionnement décrivant les fonctions et les tâches de l’équipe pluridisciplinaire composée pour chaque unité :
- « D'au moins un médecin avec une compétence adaptée aux prises en charges effectuées ;
- D'au moins un infirmier diplômé d'Etat ;
- D'au moins un aide-soignant ;
- En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient »
Le texte prévoit que la continuité des soins « est assurée au sein de l’unité d’hospitalisation à temps complet par au moins deux professionnels paramédicaux, dont au moins un infirmier diplômé d’Etat ».
Le texte précise que l’activité de médecine pédiatrique est assurée dans une ou plusieurs unités d’hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée pour chaque unité :
- « d'au moins un médecin spécialisé en pédiatrie ;
- d'au moins un infirmier puériculteur ou infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie ;
- d'au moins un auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant justifiant d'une expérience en pédiatrie ;
- en tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son âge ».