Pris en application l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 sur la bioéthique, un décret en date du 25 aout 2022 vient préciser les modalités de mise en œuvre du droit d’accès aux origines (identité et données non identifiantes du tiers donneur) pour les personnes nées d’assistance médicale à la procréation (AMP).
Il est à présent possible pour toutes les personnes conçues par AMP avec tiers donneur, si elle le souhaite, d’accéder à sa majorité à l’identité, aux données « non identifiantes » (telles que l’âge, la situation familiale et professionnelle, les caractéristiques physiques, les motivations au don) du tiers donneur ou à l’ensemble de ses informations.
Sont concernées par ce dispositif les catégories de personnes suivantes :
- Les personnes nées d’une AMP avec tiers donneurs ;
- Les bénéficiaires d’une AMP avec tiers donneurs ;
- Les tiers donneurs, pour lesquels une sous-distinction peut être opérée entre :
o Les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions de la loi relative à la bioéthique au moment de leur don (anciens tiers donneurs). Pour ceux-ci, il est prévu un dispositif leur permettant de consentir ou non à la transmission de leurs données aux personnes nées d’une AMP ;
o Et les tiers donneurs soumis aux dispositions de la nouvelle loi bioéthique au moment de leur don (nouveaux tiers donneurs).
Ainsi, à partir du 1er septembre 2022, le don de gamètes et d’embryons est donc conditionné au consentement du tiers donneur à ce que son identité et ses données « non identifiantes » puissent être révélées à la personne issue d’une AMP et qui serait devenue majeure.
Le formulaire de consentement du tiers donneur est annexé à l’arrêté du 29 août 2022 fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don et le contenu du formulaire de collecte de son identité et de ses données non identifiantes.
A noter que les dons effectués avant le 1er septembre 2022 resteront anonymes. Néanmoins, ces tiers donneurs pourront également consentir à la communication de leurs données. Ils pourront se manifester spontanément ou être recontactés lors d’une demande d’accès à ses origines par une personne née d’une AMP.
Par ailleurs, le décret fixe les conditions de nomination des membres de la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, ainsi que ses modalités de fonctionnement. Il vient également définir les modalités de saisine de la commission et de réponse aux demandes reçues par cette dernière.
Enfin, il vient déterminer les modalités de mise en œuvre des traitements de données dont sont responsables l’Agence de la biomédecine et la commission dans ce cadre. Pour plus d’information, vous pouvez consulter la délibération CNIL n° 2022-042 du 7 avril 2022.