A compter du 01-01-1996 les établissements de sante publics ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivres dans des pays autres que ceux faisant partie de la communauté européenne et que les états parties a l'accord sur l'espace économique européen et Andorre à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce, uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chef de clinique des universités assistants des hôpitaux associes, des personnes autorisées a exercer la médecine en France par le ministre charge de la sante selon la procédure prévue a l'art. l356 (2°) du code de la sante publique.
Le présent décret précise les documents que les intéresses doivent produire a l'appui de leur demande.il prévoit la création d'une commission chargée de donner au ministre un avis sur la valeur des candidatures présentées. Sont dispenses du passage devant ladite commission les dossiers des personnes ayant la qualité de professeurs associes, maitres de conférence associes, chefs de cliniques associes et assistants associes des universités, qui ont fait l'objet d'un examen dans le cadre universitaire.la durée d'exercice des fonctions ne peut être supérieure a 3 ans, sauf en ce qui concerne les professeurs associes et maitres de conference associes pour lesquels cette durée peut être égale a la durée des fonctions universitaires. |