Le conseil d’administration,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6141-7-2 et R. 6152-50-1 ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 50-1 ;
Vu le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 2 (8o), 8 (1o), 13 et 15 ;
Vu la délibération n° 2007-08 du 13 décembre 2007 prise pour l’application au Centre national de gestion du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion,
Décide :
1. Professionnels placés en recherche d’affectation
Article 1er
Les professionnels placés en recherche d’affectation en vertu de l’article R. 6152-50-1 du code de la santé publique ou de l’ susvisés sont soumis, à l’organisation du travail en vigueur au sein de l’administration, de l’établissement ou de l’organisme auprès duquel ils exercent une mission ou un stage prescrit dans le cadre de leur accompagnement par le CNG.
Ils bénéficient des droits à congés annuels et à autorisations d’absence pour raisons personnelles dans les conditions applicables aux personnels du CNG. Pendant la durée des missions ou des stages qu’ils accomplissent auprès d’établissements, d’administrations ou d’organismes publics ou privés, ils peuvent bénéficier de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein des établissements, administrations ou organismes considérés. Pendant l’accomplissement d’une mission ou d’un stage, ces congés et autorisations leur sont accordés par le responsable
de l’administration, de l’établissement ou de l’organisme auprès duquel ils effectuent cette mission ou ce stage. Ces décisions sont transmises au CNG dans les conditions prévues par la convention conclue entre celui-ci et l’administration, l’établissement ou l’organisme considéré.
Pendant la durée de leur mission ou de leur stage, les professionnels placés en recherche d’affectation sont rémunérés par le CNG qui prend également en charge les frais occasionnés par les déplacements temporaires des intéressés. Toutefois, la structure d’accueil rembourse les frais exposés à
l’occasion de déplacements effectués à sa demande. Lorsque la mission confiée à un praticien hospitalier consiste à exercer son activité dans un établissement public de santé, celui-ci lui verse, le cas échéant, les indemnités prévues aux 1o, 2o et 4o de l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique.
2. Professionnels accompagnés hors recherche d’affection
Article 2
Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, les personnels gérés par le CNG dont le projet de développement professionnel ne nécessite pas un placement en recherche d’affectation peuvent cependant, à leur demande, être autorisés par le directeur général du centre à bénéficier des
dispositifs de conseil, d’orientation et d’accompagnement mis en oeuvre par le centre.
Ils peuvent à ce titre suivre une ou plusieurs des actions suivantes :
– bilan professionnel ou de compétences ;
– séances de coaching ;
– actions destinées à les préparer à de nouvelles fonctions, consistant en un changement de métier ou d’environnement professionnel.
Article 3
Pendant le suivi des actions mentionnées à l’article 2 et dans la limite des congés pour formation prévus par leurs statuts respectifs, les professionnels demeurent rémunérés par leur établissement d’affectation.
Si le suivi de ces actions dans le cadre des congés de formation est refusé par l’établissement d’affectation ou par les personnels concernés ou si ces congés sont insuffisants pour permettre un tel suivi dans sa totalité, les intéressés peuvent bénéficier en tout ou partie de cet accompagnement
sur leur temps personnel, sous réserve qu’ils souscrivent préalablement une police personnelle d’assurance les garantissant pour tous les risques qu’ils pourraient encourir à cette occasion. Dans ces conditions, la responsabilité du CNG ne peut être engagée.
Le CNG assure la prise en charge du coût des actions ainsi que celle des frais de déplacements exposés pour suivre ces actions.
Article 4
Chaque accompagnement professionnel donne lieu à une convention qui en définit le contenu et les modalités de prise en charge en fonction du dispositif prévu aux articles 2 et 3. Cette convention est signée par le directeur général du CNG et le bénéficiaire ainsi que par l’établissement d’affectation de ce dernier lorsque l’accompagnement est assuré en tout ou partie sur le temps de travail de l’intéressé.
Article 5
Le dispositif d’accompagnement prévu aux articles 2 à 4 ci-dessus, mis en place à titre expérimental en 2008, demeure applicable (délibération CNG 2010-15 du 21 octobre 2010) « jusqu’au 30 juin 2012 ». Il pourra être prolongé après évaluation de sa performance.
Article 6
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, à l’expiration du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Fait à Paris, le 29 avril 2009.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
Source : BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/7 du 15 août 2009,