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Information des professionnels de santé (Livre préliminaire de la Partie IV du CSP)

 

Abrogé par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code.

Voir dorénavant le nouveau livre préliminaire de la partie IV du Code de la santé publique.

 

PARTIE IV
PROFESSIONS DE SANTÉ

LIVRE PRÉLIMINAIRE
INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Chapitre unique
Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique

Section 1
Missions

Article D. 4000-1

Conformément à l'article L. 4001-1, le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique a pour mission de fournir une information objective aux professionnels de santé sur les produits de santé admis au remboursement.

Il vise, en particulier, à mettre à disposition des professionnels de santé une information en matière de stratégie thérapeutique et de prescription médicamenteuse sous une forme adaptée à leurs besoins.

 

Section 2
Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique

Article D. 4000-2

Le Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé est chargé :

1° De définir les thèmes prioritaires des actions du fonds, notamment en identifiant les besoins en matière d'information à destination des professionnels de santé et en recensant les actions déjà engagées dans ce domaine ;

2° D'arrêter les actions financées par le fonds ou bénéficiaires d'une participation financière du fonds ainsi que les conditions de cette participation ;

3° De voter le budget annuel du fonds et d'approuver le tableau des emplois, le compte financier et le rapport d'activité du fonds ;

4° De déterminer les conditions d'évaluation de l'impact des actions auxquelles a participé le fonds.

Article D. 4000-3

Le comité est composé comme suit :

1° Le directeur général de la santé ou son représentant, qui en assure la présidence ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;

6° Le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

8° Trois personnes qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leurs compétences en matière de communication et d'information en santé.

Il se réunit au moins une fois par semestre ou à la demande de l'un de ses membres. Il peut associer à ses travaux les autres ministres intéressés ainsi que des représentants des professions de santé, des représentants des établissements de santé et des institutions sociales et médico-sociales, des représentants des instances ordinales des professionnels de santé et de toute autre personnalité ou organisme compétent.

 

Section 3
Groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé

Article D. 4000-4

Le Groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé a pour mission de donner un avis sur les actions d'information financées par le fonds. Ce groupe se fonde sur les données scientifiques validées, notamment celles émanant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Commission de la transparence, de l'Observatoire national des prescriptions et des consommations de médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, des sociétés savantes ainsi que de la littérature nationale et internationale. Le comité d'orientation peut confier au groupe confraternel le suivi de certaines actions de communication.

Le groupe est composé de douze personnes, médecins ou pharmaciens, dont au moins la moitié exerce une activité libérale à titre principal. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après appel à candidature. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Son président est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 

Section 4
Fonctionnement et gestion du fonds

Article D. 4000-5

Le fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Conformément au tableau des emplois arrêté par le comité d'orientation, l'agence procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement du fonds. L'équipe de gestion du fonds est chargée, sous l'autorité du directeur général de l'agence :

1° De préparer le cahier des charges des actions d'information financées par le fonds ;

2° De proposer les critères de sélection des actions pouvant bénéficier d'une participation financière du fonds, d'organiser la sélection et de proposer la liste des actions ;

3° De suivre la réalisation des actions retenues par le comité d'orientation ;

4° De préparer le budget annuel du fonds, le tableau des emplois et le rapport d'activité du fonds.

Article D. 4000-6

Le comité d'orientation vote chaque année le budget autonome du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique en équilibre, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article D. 4000-7

Les dépenses du fonds sont notamment constituées par :

1° Le financement ou la participation au financement, après avis du groupe confraternel prévu à l'article D. 4000-4, des actions d'information et de communication retenues par le comité d'orientation prévu à l'article D. 4000-2 ;

2° Les charges des personnels assurant la gestion du fonds au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

3° Le remboursement forfaitaire à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dépenses en dehors de celles prévues au 2° qu'elle expose pour la gestion du fonds et dont le montant est fixé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

4° Les autres frais de fonctionnement du fonds, y compris l'indemnisation des membres du groupe confraternel prévu à l'article D. 4000-4 dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

5° Les dépenses occasionnées par l'évaluation des actions d'information et de communication au financement desquelles le fonds a participé.

Article D. 4000-8

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le paiement est effectué par l'agent comptable de l'agence.

Article D. 4000-9

Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle financier de l'Etat dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le contrôleur financier de l'agence assiste, sans voix délibérative, aux réunions du comité d'orientation.

Article D. 4000-10

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé rend compte au comité d'orientation, chaque année en mars et septembre, de l'état de consommation des crédits du fonds de promotion. L'état établi en mars comporte un bilan de l'exécution budgétaire de l'année précédente et l'état établi en septembre comporte une état prévisionnel des dépenses de l'année suivante.

Article D. 4000-11

Un compte financier du fonds est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Il est approuvé par le comité d'orientation. Le résultat de l'exercice est affecté au fonds. Ce résultat est retracé dans une ligne spécifique du bilan annuel de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article D. 4000-12

Pour l'application de l'article L. 4001-2, le produit de contribution pris en compte pour opérer le versement au profit du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 est celui dû par les entreprises au titre du dernier exercice clos, conformément au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de ce versement sont déterminées par une convention conclue entre l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article D. 4000-13

Les délibérations du comité d'orientation prévues aux articles D. 4000-6 et D. 4000-11 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai d'un mois.