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Information du xxxxx 1973 Etude concernant l'application de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES.

La loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, entrée en vigueur le 1er novembre 1968 a profondément modifié la condition juridique des incapables majeurs.

Elle trouve son application non seulement lorsque les facultés mentales de la personne sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû a l'âge, mais également lorsqu'il s'agit d'une altération des facultés corporelles si elle empèche l'expression de la volonté.

Avant d'exposer le droit positif actuel des régimes de protection des incapables majeurs, un bref rappel des anciennes dispositions légales paraît utile:

I. -- L'ANCIEN REGIME.

Antérieurement à la loi du 3 janvier 1968, trois situations juridiques relatives à la protection des majeurs privés de la capacité d'exercice de leurs droits pouvaient être distinguées:
- l'interdiction judiciaire;
- le conseil judiciaire;
- l'internement.

A. -- L'interdiction judiciaire: elle s'appliquait au majeur en état habituel « d'imbécilité, de fureur ou de démence».

Prononcée par le Tribunal de Grande Instance, l'interdiction privait l'intéressé de la capacité d'exercice de ses droits. Un administrateur provisoire assurait la représentation de l'interdit.

B. -- Le conseil judiciaire était chargé d'assister l'incapable dans l'exercice de ses droits.

Cette procédure visait en particulier à protéger les faibles d'esprit et les prodigues qui, par leurs dépenses inconsidérées, compromettaient la gestion de leur patrimoine.

Ces procédures étaient rarement utilisées en raison de leur inadaptation aux données nouvelles de la psychiatrie moderne; elles ont été supprimées depuis le 1er novembre 1968 par la loi nouvelle.

C. -- L'internement prévu par la loi du 30 juin 1838 avait pour effet de frapper d'incapacité juridique les malades placés dans un établissement psychiatrique.

Toutefois, la protection dont ils faisaient l'objet a continué à s'appliquer pour les malades internés avant le 1er novembre 1968 pendant une période transitoire de cinq ans prenant fin au 31 octobre 1973.

Le malade interné était représenté pour les actes de gestion de son patrimoine:
-- soit par un administrateur provisoire légal choisi parmi les membres de la commission de surveillance de l'hôpital psychiatrique;
-- soit par un administrateur provisoire judiciaire désigné par le Tribunal de Grande Instance.

Deux critiques fondamentales étaient faites à ce système:
1° l'internement d'un malade mental entraînait automatiquement son incapacité juridique;
2° le malade mental non interné et non interné et non interdit ne bénéficiait d'aucune protection.

II. -- LE REGIME ACTUEL.

La loi du 3 janvier 1968 a abrogé les dispositions du code civil relatives à l'interdiction et au conseil judiciaire ainsi que celles de la loi du 30 juin 1838 concernant l'administration provisoire des biens des aliénés internés et non interdits.

Elle a prévu qu'il serait mis fin au 31 octobre 1973 aux fonctions provisoirement maintenues des administrateurs et mandataires des malades internés avant le 1er novembre 1968.

Le nouveau système de protection des incapables majeurs produit à compter du 1er novembre 1973 son plein et entier effet.

Il se caractérise par le rôle important donné au juge des tutelles, dans le but d'aligner le droit des incapables majeurs sur celui des mineurs.

Trois régimes différents sont prévus:
-- le placement sous la sauvegarde de la justice;
-- la tutelle;
-- la curatelle.

On observe désormais qu'il a indépendance absolue entre le traitement médical et la nature du régime de protection appliqué: un malade interné peut éventuellement conserver sa capacité juridique.

Par ailleurs, les membres de la famille sont appelés à participer plus largement à la gestion des biens de l'incapable.

Enfin, ce système dont l'application est confiée au juge des tutelles (Tribunal d'Instance) a l'avantage de présenter une grande souplesse d'adaptation à la situation particulière de la personne à protéger.

A. -- Le placement sous sauvegarde de la justice.

Ce régime s'applique à toute personne dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées et qui «a besoin d'être protégée dans les actes de la vie civile» sans qu'il soit nécessaire de recourir à un régime d'assistance ou de représentation.

La mise sous sauvegarde de la justice résulte soit d'une déclaration médicale faite au Procureur de la République, soit d'une initiative du juge des tutelles au cours d'une séance tendant à l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle. C'est une mesure de protection administrative qui laisse à l'intéressé la pleine capacité d'exercice de ses droits.

Le malade ayant toutefois besoin d'être protégé, un tiers peut être amené à intervenir.

Le mandat conventionnel.

Le malade est habilité à choisir un mandataire à l'effet de procéder aux actes d'administration de ses biens.

Le mandat judiciaire.

Le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial pour certains actes déterminés (actes de disposition).

La gestion d'affaires.

En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires s'appliquent pour l'accomplissement des actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée.

Cette obligation de gestion spontanée des biens de la personne sous sauvegarde incombe en cas d'hospitalisation au directeur de l'établissement de traitement.

Le placement sous la sauvegarde de la justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé ou par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle.

B. -- La tutelle des majeurs.

Elle est prononcée par le juge des tutelles (Tribunal d'Instance) après avis d'un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le Procureur de la République, à la requête:
-- de la personne qu'il y a lieu de protéger;
-- de son conjoint non séparé de droit ou de fait;
-- des ascendants;
-- des descendants;
-- des frères et soeurs;
-- du curateur;
-- et du ministère Public.

Elle peut être prononcée d'office par le juge.

Le majeur sous tutelle est frappé d'une incapacité totale d'exercice de ses droits. Il est dessaisi de la gestion de ses biens qui incombe à son représentant légal, le tuteur.

La tutelle comporte, comme celle des mineurs: un tuteur, un subrogé tuteur et un conseil de famille. Leur fonctionnement est soumis aux mêmes règles: le tuteur est désigné par le conseil de famille, cependant chacun des époux est de plein droit le tuteur de son conjoint à moins qu'ils soient séparés de corps ou de fait ou d'une décision contraire du juge des tutelles.

La tutelle d'un mejeur peut être déférée à une personne morale.

Le médecin traitant ou l'établissement de traitement ne peuvent être nommé tuteur ni subrogé tuteur.

Dans certains cas, le juge des tutelles estimera suffisant de recourir à une forme de tutelle simplifiée:

1° L'administration légale sous contrôle judiciaire.

Lorsque le conjoint ou un parent proche (ascendant, descendant, frère ou soeur) est apte à gérer les biens du malade, le juge des tutelles peut décider qu'il les administrera en qualité d'administrateur légal sous son contrôle sans subrogé tuteur ni conseil de famille.

2° La tutelle en gérance.

Si la consistance des biens composant le patrimoine de la personne protégée est peu importante, le juge des tutelles peut se contenter de désigner un gérant de la tutelle sans subrogé tuteur ni conseil de famille.

Ce gérant sera soit un préposé de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial.

Cette forme de tutelle convient particulièrement aux personnes âgées hospitalisées qui ne possèdent pour toutes ressources que les arrérages de leur pension de vieillesse.

C. -- La curatelle.

C'est un régime d'incapacité partielle qui n'empêche pas complètement le majeur protégé d'agir.

La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.

Elle s'applique au majeur qui a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile. C'est le cas de la personne qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet la sécurité matérielle de son foyer.

La curatelle est gérée par un organe unique: le curateur désigné par le juge des tutelles.

Le conjoint non séparé de corps ou de fait est curateur de droit.

Le majeur en curatelle peut en principe accomplir seul tous les actes conservatoires et les actes d'administration de son patrimoine comme la perception de ses revenus. Pour les actes de disposition il doit être assisté de son curateur.

ANNEXE
INCAPABLES MAJEURS - PAIEMENT DES ARRERAGES DE PENSION (application de la loi du 3 janvier 1968) .I 3 et 5.3.