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Instruction n° DAJ/POLE DEONTOLOGIE/2017/337 du 11 décembre 2017 concernant la mise en œuvre des dispositions relatives à la déclaration publique d’intérêts et à la prévention des conflits d’intérêts dans les agences régionales de santé

Cette circulaire explicite les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la déclaration publique d’intérêts (DPI) au sein des agences régionales de santé (ARS). Sont détaillées les instances et personnels concernés, la gestion des déclarations publiques d’intérêts ainsi que leur publication sur le site unique de télédéclaration : DPI.sante.gouv.fr

Sont notamment soumis à une déclaration publique d’intérêts les membres des comités de protection des personnes (CPP) ainsi que les membres des commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI) (article L.1142-5 du code de la santé publique). Sont aussi concernés les membres du conseil de surveillance de l’ARS ; les membres des commissions spécialisées de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) suivantes : la commission spécialisée de prévention (article D.1432-36 du code de la santé publique), la commission spécialisée de l’organisation des soins (article D.1432.38 du code de la santé publique) et celle pour les prises en charge et l’accompagnement médico-sociaux (article D.1432-40 du code de la santé publique) ; Les membres de la commission d’information et de sélection d’appels à projets médico-sociaux ; Les membres du sous-comité de l’aide médicale urgente de la permanence des soins chargé des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) (article R.6313-5 du code de la santé publique) ; Les correspondants régionaux d’hémovigilance (CRH).

Enfin, les personnes invitées à apporter leur expertise dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire aux instances collégiales des autorités et des organismes mentionnés au I de l'article L.1451-1 du code de la santé publique sans être membres de ces commissions, conseils ou instances sont également soumis à déclaration publique d’intérêts, en application de l’article L.1452-3 du code de la santé publique. Il en est de même pour les experts invités au sein des structures du réseau régional de vigilance et d’appui et certains personnels des ARS.