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Instruction interministérielle n° DGOS/PF1/DB/2015/246 du 24 juillet 2015 relative aux modalités de recours aux contrats mentionnés à l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques

Cette circulaire précise la notion d’interdiction de recours direct aux contrats de type partenariats public-privé (PPP) qui ont pour objet « la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété», imposée aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique par l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

Cela concerne les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques administratifs (BEA), les baux emphytéotiques hospitaliers (BEH), les contrats de crédit-bail et les autorisations d'occupation temporaire, dès lors qu’ils impliquent « une transformation du bien ». Les établissements peuvent donc recourir directement aux contrats de crédit-bail pour « l’acquisition d’un équipement standard ou courant, au sens d’achat de fournitures, de biens meubles et immeubles qui n’impliquent pas de transformation du bien », et aux autorisations d’occupation temporaire « de courte durée (ex. AOT pour l’organisation d’un événement dans les locaux de l’établissement), les AOT visant à mettre à disposition des locaux de l’établissement (ex. plateaux techniques) à des groupements de coopération sanitaire ou à des professionnels de santé libéraux, les AOT pour des boutiques habituellement hébergées dans les établissements pour proposer des prestations (télévision, boissons, journaux, etc.) ».

Par ailleurs, les « contrats portant sur des opérations qui ne répondent pas aux deux conditions cumulatives suivantes n’entrent pas dans le périmètre d’interdiction de recours direct : « le besoin est précisé par l’EPS ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale » et « les biens sont destinés à être mis à disposition ou à devenir la propriété de l’EPS ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale ».

La circulaire précise dans un dernier temps les modalités de mise en œuvre de ce dispositif : pour les contrats entrant dans le champ d’application de l’article 34 de la loi de programmation, l’Etat pourra se substituer aux structures « sous réserve d’une instruction par le ministère de tutelle et sous réserve que l’opération soit « soutenable au regard de ses conséquences sur la situation financière » de l’établissement. Les conditions de cette procédure seront définies par un décret en Conseil d’Etat au cours de l’année 2015 ».

 

Consulter ici l'instruction interministérielle n° DGOS/PF1/DB/2015/246 du 24 juillet 2015 relative aux modalités de recours aux contrats mentionnés à l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques