Les articles 141 et 142 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé ont modifié le régime de la prolongation d’activité et de cumul emploi retraite des personnels médicaux des établissements publics de santé. L’instruction précise que la disposition législative relative à la durée maximale de la prolongation d’activité (article 141) étant « d’application directe, il n’est pas nécessaire d’attendre la parution » du décret d’application attendu « pour mettre en œuvre l’allongement de la durée maximale de la prolongation d’activité. Les praticiens d’ores et déjà engagés dans le dispositif de prolongation d’activité au moment de l’entrée en vigueur de la loi, qui sont de facto des praticiens nés avant le 1er juillet 1951, peuvent bénéficier de cette mesure sans délai, dans le cadre du décret n° 2005-207; la durée maximale applicable à leur situation sera de 60 mois, incluant la durée déjà effectuée à la date d’entrée en vigueur de la loi ».