L’article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise que «Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. (…) ». La circulaire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers permet à un fonctionnaire de reporter ses congés annuels non pris pour raisons de santé sur l’année suivante. Cette instruction entend élargir l’application de ce principe aux absences pour congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et congé parental. « Les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. A l’instar des congés annuels, leur prise sur la (ou les) période(s) demandée(s) par l’agent au cours de l’année N+1 reste conditionnée par l’autorisation de l’employeur au regard des nécessités de service. » |