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La délégation de signature

1. Définition

La délégation de signature est l'acte par lequel le représentant d’une autorité administrative autorise un agent, qui lui est subordonné, à signer certaines décisions, à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité.

2. Régime juridique

La délégation de signature en droit administratif doit se conformer à plusieurs conditions cumulatives :

- la délégation doit être autorisée par un texte ;

- elle n’est jamais totale et doit préciser de manière suffisante le champ des attributions déléguées ;

- la délégation est consentie à une personne subordonnée au délégant et nominativement désignée (intuitu personae) ; elle prend fin lorsque le délégant ou le délégataire change.

- la délégation, de même que ses éventuelles modifications, sont notifiée aux intéressés et, pour être opposable aux tiers, publiées par tout moyen les rendant consultables.

- les délégations doivent être communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.

La délégation de signature ne modifie pas le titulaire de la compétence, le délégant pouvant à tout moment décider en lieu et place du délégataire.

■ Par délégation « générale », il faut entendre délégation permanente de signature comprenant les matières A à I de l’arrêté directorial n° 2011-0072 DG du 9 mai 2011. Le principe de la délégation de signature est de permettre au collaborateur de signer en cas d’absence ou d’empêchement.
■ Par délégation « domaines », il faut entendre une délégation de signature pourtant sur un ou plusieurs domaines spécifiques correspondant aux fonctions confiées au directeur ou à l’adjoint concerné.
■ Le directeur de site coordonne la mise en œuvre des décisions arrêtées par le directeur du GH ; pour ce faire, il a autorité fonctionnelle sur l’ensemble des personnels du site ; il préside le CHSCT et la CRUQPC. Il peut représenter le directeur de GH auprès des autorités locales.
■ L’arrêté doit prévoir en un article spécifique les dispositions particulières pour la garde administrative, ainsi que la désignation du directeur de site assurant la continuité de la fonction en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste d’un autre directeur de site.

3. Conséquences sur la responsabilité

3. 1. Responsabilité administrative

Les décisions prises par le délégataire sont réputées prises par le délégant. Par conséquent, au regard de la responsabilité administrative, le délégant demeure responsable des décisions prises par le délégataire. Bien entendu, et sauf faute détachable du service, c’est l’AP-HP personne morale qui serait susceptible d’être mise en cause à ce titre. Et c’est le plus souvent à l’occasion du contentieux du personnel, celui des marchés publics, en matière d’urbanisme ainsi que de frais de séjours qu’est systématiquement examinée la légalité de la délégation de signature et la compétence de l’auteur de l’acte litigieux.

3. 2. Responsabilité pénale

 Le caractère tout à fait exceptionnel des mises en cause pénales où le mécanisme de la délégation de signature intervient effectivement, ne dispense pas, pour autant, des précisions suivantes.

 En droit pénal, la délégation de signature n’opère pas transfert de responsabilité. Le titulaire d’une délégation de signature pourrait néanmoins voire sa responsabilité engagée, car « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (art. 121-1 du code pénal). Ce pourrait en effet être le cas si, disposant de la compétence (i. e. la formation et expérience pour exercer ses prérogatives), de l’autorité (i. e. le pouvoir de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation) et des moyens matériels nécessaires à l’exercice de sa mission (ie moyens budgétaires et moyens en personnels), le délégataire commet un acte réunissant tous les éléments constitutifs d’une infraction (par ex. en matière de respect des règles d’hygiène et de sécurité ou d’atteintes involontaires aux personnes, blessures ou homicides involontaires).

Dans ce cas, les juridictions apprécient concrètement (ie appréciation de fait et non uniquement de droit) la responsabilité pénale des personnes physiques au regard de leurs obligations en matière de respect de règles particulières de prudence ou de sécurité et de leur connaissance personnelle du risque encouru.

 L’AP-HP en tant que personne morale n’échappe pas à une possible mise en cause pénale (art. 121-2 du code pénal), soit parallèle à celle d’une personne physique, soit seule, lorsqu’il apparaît que les délégataires engagent l’ensemble de l’institution par leurs actes (ou leur inaction ou négligences)  et notamment lorsque le dossier pénal révèle des dysfonctionnements organisationnels et institutionnels.

 En tout état de cause, l’éventuelle mise en cause pénale d’un agent public entraînerait naturellement l’application des dispositions relatives à la protection fonctionnelle (sauf en cas de faute personnelle détachable du service).

4. Textes de référence du code de la santé publique encadrant la délégation de signature

Article D. 6143-33
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.

Article D. 6143-34
Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.

Article D. 6143-35
Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.

Article R. 6146-8
[…]
II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Dépenses à caractère hôtelier ;
4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
5° Dépenses de formation de personnel.
[…]

Dispositions spécifiques à l’AP-HP

Article R. 6147-5
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.

Article R. 6147-10
Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité.