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La tutelle à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris

L’AP-HP dispose depuis de nombreuses années d’un régime d’autonomie particulier ; le décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 (relatif à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, aux Hospices Civile de Lyon, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, au Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l’hôpital national de Saint-Maurice) conserve la spécificité du statut de l’AP-HP, spécificité qui n’échappe pas à la tutelle exercée par l’Etat.

Conformément aux articles R. 6147-34 et suivants du code de la santé publique (CSP), le contrôle de l’Etat sur l’AP-HP comprend notamment :

- le contrôle sur les délibérations du Conseil d’Administration

- le contrôle budgétaire

- le contrôle sur les actes et les marchés exercé par le contrôleur financier.

Rappel : la tutelle dans les établissements du régime général est exercée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

1. Le contrôle sur les délibérations du Conseil d’Administration

La plupart des délibérations du Conseil d’Administration de l’AP-HP sont soumises à un contrôle a posteriori. Elles sont par conséquent exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile de France (R. 6147-36 CSP).

Seules les délibérations relatives au projet d’établissement, au contrat pluriannuel et à l’état des prévisions de recettes et de dépenses, sont soumises à un contrôle a priori exercé par un conseil de tutelle.

En effet, les compétences du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation énumérées à l’article L. 6147-1 CSP sont exercées à l’AP-HP par un conseil de tutelle, composé des ministres chargé du budget, de la santé et de la sécurité sociale ainsi que du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ou leurs représentants.

L’ article R. 6147-36 CSP dispose que « (…) Le conseil de tutelle est présidé à tour de rôle par chacun des ministres mentionnés précédemment ou par chacun de leurs représentants. Il se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou à la demande de l’un des ministres ou du président du conseil d’administration.
Les délibérations du conseil de tutelle sont prises à l’unanimité des membres présents. Le président du conseil d’administration, le directeur général et le contrôleur financier assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat du conseil de tutelle, la préparation et le suivi de ses délibérations sont assurés à la diligence du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile de France ».

 

la tutelle a posteriori concerne les matières suivantes :

- la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences,

- le plan de redressement,

- les comptes et l’affectation des résultats d’exploitation,

- l’organisation interne de l’établissement en pôles ainsi que les procédures de contractualisation interne,

- les cliniques ouvertes,

- la politique sociale et les modalités d’une politique d’intéressement ainsi que le bilan social,

- la mise en œuvre annuelle de la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé et d’actions de coopération, définie par le projet d’établissement et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens,

- les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix huit ans,

- les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat et conventions lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique,

- la convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 (recherche),

- la prise de participation, la modification de l’objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l’établissement au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’économie mixte locale,

- la règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers.

2. le contrôle budgétaire

¨ une date limite de transmission au conseil de tutelle du rapport préliminaire à l’état des prévisions de recettes et de dépenses est fixée au 31 décembre de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte (article R.6147-37 CSP).

¨ La date limite d’arrêt des comptes de l’établissement est fixé au 30 juin de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte (article R.6147-37 CSP).

¨ Les décisions modificatives de l’état des prévisions de recettes et de dépenses prises après le 31 décembre par le président du Conseil d’Administration ou, en cas d’empêchement son suppléant et par délégation du Conseil d’Administration, sont transmises au conseil de tutelle au plus tard le 31 janvier suivant. Elles sont réputées approuvées sauf opposition expresse de l’un des membres du conseil de tutelle dans les dix jours suivant la réception de la décision (article R.6147-37 CSP).

¨ Les compétences dévolues dans le régime général au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation énumérées ci-dessous sont exercées pour l’AP-HP par le conseil de tutelle :

- le conseil de tutelle peut être amené à demander au Conseil d’administration de l’AP-HP de présenter un plan de redressement (article L. 6143-3 CSP),
- il peut placer l’AP-HP sous administration provisoire (article L. 6143-3-1 CSP),
- le conseil de tutelle peut, dans certaines circonstances, arrêté lui même l’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’AP-HP (article L. 6145-1 CSP),
- il est également susceptible d’arrêter les comptes et affectations des résultats d’exploitation (article L. 6145-2 CSP),
- le conseil de tutelle peut procéder au mandatement d’office d’une dépense ou au recouvrement d’une recette (article L. 6145-3 CSP),
- il peut modifier l’état des prévisions de recettes et de dépenses (article L. 6145-4 CSP).

Au regard des articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, le conseil de tutelle arrête le montant de la dotation annuelle de financement de l’AP-HP.

Le Ministre chargé de la santé exécute les décisions du conseil de tutelle.

3. le contrôle financier

Le contrôle financier préalable est exercé à l’AP-HP par un membre du corps du contrôle général économique et financier appelé « contrôleur financier », nommé, après avis des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale, par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration de l’AP-HP.

L’article R. 6147-35 du code de la santé publique dispose que « à l’exception de ceux passés selon la procédure adaptée et au delà d’un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, les marchés de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu’après visa du contrôleur financier ».

NB : l’arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris sera prochainement modifié. Il paraît judicieux d’attendre la publication du prochain décret pour établir la liste des actes soumis au visa préalable du contrôleur financier.

 

contrôle a priori/contrôle a posteriori

- lors d’un contrôle a priori, les délibérations du Conseil d’Administration ne sont exécutoires qu’après leur approbation par le représentant de l’Etat exerçant la tutelle sur l’établissement.

- lors du contrôle a posteriori, les délibérations du Conseil d’Administration sont exécutoires et s’appliquent dès leur réception par le représentant de l’Etat exerçant la tutelle. Il n’est pas nécessaire d’attendre qu’elles soient approuvées. Pour autant, le représentant de l’Etat peut déférer au tribunal les décisions (portant sur les matières soumises au contrôle a posteriori) qu’il estime illégales dans les 2 mois suivant leur réception (article L. 6143-4 du code de la santé publique).