Revenir aux résultats de recherche

L’accès à l’assurance pour les personnes présentant des risques aggravés du fait de leur état de santé


La Convention du 19/09/2001 dite BELORGEY est remplacée par la convention dite AERAS entrée en vigueur le 06 janvier 2007

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé inscrit dans le code de la santé publique 5 articles (articles L.1141-1 à L.1141-4) qui engendrent des modifications au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale ainsi que du code de la mutualité.

Le système législatif mis en œuvre consiste désormais à éviter de restreindre les conditions d’accès à l’assurance invalidité-décès en raison de considérations génétiques ou liées à des “ risques aggravés ”.

Certaines personnes, du fait de leur état de santé précaire, subissent en effet des contraintes spécifiques leur limitant l’accès aux prêts à la consommation.

Selon l’article L.1141-2 du code de la santé publique, une convention nationale est rédigée afin de permettre aux personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé ou de leur handicap l'accès au crédit et facilité l'assurance des prêts demandés (1).

Une commission de suivi et de propositions veille à la bonne application du dispositif conventionnel et formule des recommandations utiles à l'amélioration de son fonctionnement (2).

1. CONTENU DE LA CONVENTION

1.1 Les modalités particulières d’accès à l’assurance des prêts et au crédit en faveur des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé

Ces modalités sont prévues au sein d’une convention rédigée entre plusieurs signataires (Cf. 1.2).

Concernant les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, avant sa conclusion, d'une consultation de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Celles-ci peuvent l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, à défaut d'accord ou si la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionel se trouvent compromis.

1.2 Les signataires de la convention

L’article L.1141-2 alinéa 1 du code de la santé publique dispose que :

“ Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées " .

1.3 Obligations des sociétés d’assurance

Outre les obligations des assureurs déjà prévues par la loi, l’article L.1141-1 du code de la santé publique fait interdiction aux organismes ou entreprises, proposant une garantie des risques d’invalidité ou de décès, de prendre en compte les résultats d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne souscrivant un contrat d’assurance et ce, même si ces résultats lui sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.

Ainsi, ces entreprises ou organismes “ ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci ”.

2. CONTROLE DE LA CONVENTION

Aux termes de sa rédaction, la convention est susceptible de faire l’objet d’un contrôle en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

2.1 Contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Préalablement à la conclusion de la convention relative à l’assurance des prêts et au crédit pour les personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut être consultée afin de juger de la conformité de ladite convention à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Cette consultation n’est prévue que lorsque des dispositions “ qui prévoient les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l’occasion de la souscription des prêts ” sont inclues au sein de ladite convention (article L.1141-3 du code de la santé publique).

2.2 Contrôle d’une Commision de suivi et de propositions

La commision de suivi et de proposition de la convention est composé de :

- Six membres désignés par les professions, à raison de trois par les établissements de crédit et trois par les assureurs ;
- Six membres désignés par les associations représentant les malades ou les personnes hancicapées et les associations de consommateurs ;
- Quatre représentants de l'Etat nommés par les ministres chargés de l'économie et de la santé ;
- Sept membres qualifiés dont au moins deux médecins, désignés par les ministres chargés de l'économie et de la santé, un représentant de l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles et un représentant de la Commission Bancaire.

La Commission de suivi et de propositions de la convention est présidée par un membre qualifié, désigné par les ministres de l'économie et de la santé.

Cette Commission veille à la bonne application du dispositif conventionnel et formule des recommandations utiles à l'amélioration de son fonctionnement.

Elle étudie tout sujet en rapport avec l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, qui susciterait des difficultés non résolues par la convention.