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Le mécénat à l'AP-HP, mode d'emploi

 
TOUT SAVOIR SUR LE MECENAT
A L’HÔPITAL

Qu’est-ce que le mécénat ?

Il n’existe pas de définition légale du mécénat. La terminologie utilisée est celle prévue par l’arrêté du 06 janvier 1989 « relatif à la terminologie économique et financière ».

Ce texte définit le mécénat comme étant le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. L’AH-HP a été reconnue par l’Administration fiscale comme un organisme d’intérêt général éligible au mécénat (Instruction fiscale 5 B 3311 § 18).

Ce soutien peut aussi bien être affecté à une action précise du type événementiel ou un domaine d’activité ou non affecté (exemple : à un hôpital).

Le mécénat peut revêtir plusieurs formes :
- apports financiers ;
- apports en nature ;
- apports en compétences.

Exemples de mécénat en nature classiquement admis :
- don d’un bien ;
- mise à disposition de moyens matériels et/ou humains ;
- don d’une œuvre d’art.

Le mécénat numéraire doit être privilégié, compte tenu des inconvénients et du formalisme qu’induit le mécénat en nature (prise en compte du bien dans le patrimoine de l’établissement et nécessité de prévoir son amortissement).

Les avantages

Pour l’AP-HP, il s’agit d’une source de financement externe complémentaire aux ressources fixées des activités de soins.

Pour les mécènes
(A noter que le mécénat est également possible de la part des personnes physiques, mais ce n’est pas l’objet de ce document.)

C’est un moyen de communication pour l’entreprise, un élément de sa stratégie. C’est un moyen pour elle d’affirmer son intérêt pour son environnement culturel et social et d’apparaître là où le public ne l’attend pas.

Le mécénat permet à l’entreprise d’enrichir son image par son association à des causes d’intérêt général gratifiantes.

Par ailleurs, il ouvre droit, dans les conditions prévues par la loi, à un avantage fiscal. Toute entreprise mécène a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant des dons effectués. Cette réduction est toutefois limitée à 5‰ de son chiffre d’affaires. Si la réduction est supérieure à ce plafond, l’entreprise mécène peut reporter l’excédent sur les années suivantes dans la limite de cinq ans.

Cet avantage fiscal, propre au mécénat, emporte la vigilance de l’administration fiscale qui détermine si l’opération déclarée relève bien du mécénat ou plutôt du parrainage (voir ci-après).

Les pièges à éviter

Ne pas s’affranchir des règles de mise en concurrence

Un risque de confusion peut apparaître entre les notions de marché public et de mécénat dans l’hypothèse d’un mécénat en nature.

Pour qu’il y ait un mécénat en bonne et due forme, que la contrepartie accordée par l’Administration au mécène doit être disproportionnée au don fait (c’est à dire d’une valeur très inférieure). Le non respect de ce principe laisse entendre qu’il s’agit en réalité d’une prestation ou d’une fourniture déguisées : il entraine un risque de requalification en marché public, emportant application des règles de mise en concurrence qui y sot liées.

En effet, un marché public est un contrat conclu à titre onéreux par l’Administration représentée par un « pouvoir adjudicateur » avec un opérateur économique public ou privé, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (article 1 du Code des Marchés Publics).
Certes, dans la majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d’une somme d’argent. Néanmoins, en l’absence d’un tel versement, le caractère onéreux peut résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une possibilité de recette liée à l’exécution du marché (Voir la circulaire d’application du CMP du 3 août 2006, paragraphe 2.2). C’est dans cette hypothèse que la requalification peut intervenir et qu’un contournement du Code des marchés publics sera caractérisé

Exemple : Autorisation accordée par une Administration publique d’exploiter des panneaux publicitaires à un opérateur fournissant gratuitement des équipements.

Ainsi, une opération de mécénat en nature qui aurait pour contrepartie un avantage également en nature octroyé par la personne publique au mécène (ex : publicité, fourniture d’un bien…) présenterait un risque de requalification en marché public.

Toute requalification d’une opération de mécénat en marché public est susceptible de caractériser un délit de favoritisme.
En effet, le délit de favoritisme résulte du fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui (en l’occurrence, le prestataire soi-disant « mécène ») un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics.
Ce délit est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et/ou d’une amende de 30 000 €.

En dehors des règles particulières du Code des marchés publics et indifféremment du type de mécénat envisagé, il faut souligner que dès lors que l’AP-HP octroierait un avantage permettant à un mécène d’exercer une activité économique, elle se devrait de respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement, c’est à dire de mettre en concurrence les différents partenaires.

Ne pas confondre mécénat et parrainage

La contrepartie du mécénat ne doit pas consister en un retour sur image qualifiable de publicité, au risque de rentrer dans le régime du parrainage ou « sponsoring ».
En effet, le parrainage recouvre le soutien apporté par une entreprise à toute personne ou manifestation en vue d’en retirer un bénéfice commercial. Les dépenses engagées dans le cadre d’opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Le parrainage répond donc à une démarche commerciale explicitement calculée et raisonnée, sa retombée doit être quantifiable et proportionnée à l’investissement initial.

Les conditions de la validité d’un mécénat

La validité d’un mécénat est subordonnée au respect de certaines conditions.

L’objet du mécénat doit caractériser une action désintéressée

Le mécénat peut être affecté à un hôpital, à une action précise, ou encore à un domaine particulier.

Il est nécessaire que l’objet du mécénat revête un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

A l’AP-HP, les domaines appropriés au mécénat concernent plus particulièrement, a priori, la recherche médicale, le financement de campagnes de sensibilisation à causes d’intérêt public, telle que la lutte contre une maladie, ou encore les actions de valorisation du patrimoine de l’AP-HP.

La contrepartie au mécénat doit être disproportionnée

Une opération peut être qualifiée de mécénat à condition que la contrepartie soit très réduite et en tout cas disproportionnée par rapport au don du mécène, à l’exclusion de tout message publicitaire.

La simple mention du nom et logo du donateur sur un site internet ou dépliant peut constituer une contrepartie admissible du don.

Ne constitue pas une contrepartie admissible du don : la mention du slogan publicitaire du donateur.

Afin de déterminer ce caractère disproportionné, il convient d’évaluer en particulier si la médiatisation (ou campagne de communication) du projet faisant l’objet du mécénat est telle, que les sommes perçues s’assimileraient à des recettes publicitaires correspondantes. Si tel était le cas, le caractère disproportionné serait absent et empêcherait la qualification mécénale du montage et surtout toute possibilité de déduction fiscale recherchée par la société mécène.

L’action de mécénat ne doit pas porter atteinte au principe de neutralité du service public

L’AP-HP, établissement public de santé, en sus du respect des dispositions précitées, doit s’assurer que l’activité de l’entreprise mécène ne soit pas incompatible avec sa mission de service public.

Prolongement du principe d'égalité, la neutralité du service public impose à l’AP-HP et à ses agents de n'agir qu'en tenant compte des exigences de l'intérêt général et en faisant abstraction de leurs convictions personnelles. Le principe de neutralité du service public doit aussi s'entendre de la neutralité commerciale dans les relations que l’Administration peut entretenir avec les entreprises. La neutralité commerciale est une garantie pour le respect de l’égalité de traitement des entreprises dans le cadre des procédures de marchés publics auxquelles l’AP-HP est soumise.

Par conséquent, en application de ce principe, il n’est pas envisageable pour l’AP-HP de bénéficier de la contribution financière d’entreprises mécènes ayant une activité liée à l’industrie du tabac et des boissons alcoolisées. Seraient dans ce cas violés, à la fois le principe de conformité aux bonnes mœurs et mis en cause la cohérence des actions d’éducation pour la santé qui sont constitutifs de la mission de service public de l’AP-HP.
Par ailleurs, il convient d’être vigilant sur le mécénat accompli par l’industrie pharmaceutique afin, d’une part, de ne pas remettre en cause le principe de neutralité commerciale du service public.

On notera toutefois, que les industries pharmaceutiques sont expressément autorisées à effectuer des dons au profit de la recherche ou de la formation professionnelle
(Article R. 5124-66 du Code de la Santé Publique : Les établissements et entreprises pharmaceutiques sont autorisés à faire à des personnes morales des dons destinés à encourager la recherche ou la formation des professionnels de santé, sous réserve de leur déclaration préalable au préfet de département du lieu où est situé le siège de l'organisme bénéficiaire et à condition que ces dons n'aient pas pour objet réel de procurer un avantage individuel à un membre ou à des membres d'une profession mentionnée aux articles L. 4113-6, L. 4321-20, L. 4311-28 et L. 4343-1 (C’est à dire : les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les infirmiers ou infirmières, les orthophonistes et les orthoptistes).
La déclaration comporte les éléments suivants :
1° La désignation du donateur ainsi que la nature de son activité et son adresse ;
2° La désignation du bénéficiaire ainsi que la nature de son activité et son adresse ;
3° La nature et le montant du don ;
4° L'objet du don.)

Le mécénat doit respecter les règles de la comptabilité publique

S’agissant d’un mécénat en nature, il convient de faire entrer le bien dans la comptabilité de l’AP-HP. Il conviendra en particulier de valoriser le bien et de prévoir son amortissement.
La valorisation du bien peut consister en sa valeur vénale (prix coûtant), en tenant compte de son amortissement.

En tout état de cause, les charges induites pour la maintenance et/ou conservation du bien ainsi acquis ne doivent en principe pas être supérieures à la valeur du bien.
 

MECENAT : MODE D’EMPLOI
Textes de référence :

- Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ;
- Article 238 bis et suivant du Code Général des Impôts (CGI) - mécénat d'entreprise ;
- Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics et Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du Code des Marchés Publics.

Contact utile

Pôle Droit Public de L’Economie/Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient
Tel : 01 40 27 19 46 / Fax : 01 40 27 56 28

RECHERCHER UN MECENE

Définir un projet

Cette première phase doit comprendre les points suivants :
 

  • une présentation simple et concise du projet et de son contexte,
  • son bien-fondé, son originalité,
  • une évaluation quantitative et qualitative du public à toucher,
  • le rayonnement géographique du projet,
  • une stratégie de communication (interne et externe)
  • la nature des contreparties offertes à l’entreprise,
  • une présentation du budget (dépenses/recettes)
  • les coordonnées des responsables du projet

Sélectionner les futurs mécènes

Il est important de bien connaître les entreprises pour mieux les sélectionner. Les entreprises mécènes ont déjà défini une stratégie dans laquelle le projet s’insère ou non. Ces entreprises figurent dans des annuaires (ex : ADMICAL). Elles sont faciles à connaître, ce qui entraîne un inconvénient : elles sont très sollicitées et il est donc indispensable de bien argumenter sa demande. Il faut être en mesure de présenter un projet clair, précis, et qui répond à un besoin potentiel de l’entreprise (action de cohésion sociale au sein de l’entreprise par exemple)

Présenter le projet
 

  • Envoyer un dossier court et clair à l’entreprise, accompagné d’une présentation succincte du projet,
  • Présenter les contreparties au futur mécène. Certaines sont aujourd’hui considérées comme classiques et se retrouvent dans une majorité de projets : présence du nom ou du logo de l’entreprise sur les documents imprimés ; présentation de l’entreprise dans le dossier de presse, lors de la conférence de presse ; mise à disposition d’un quota d’entrées gratuites, notamment à destination du personnel ; possibilité pour l’entreprise d’organiser un événement de relations publiques…

Conseil ! Agir au moins un an avant la date de réalisation du projet

Les mécènes peuvent être des fournisseurs actuels ou futurs de l’AP-HP. Pour autant, et afin de se prémunir de tout reproche de distorsion de concurrence dans le cadre de futures procédures de marchés publics menées par l’AP-HP, il est préconisé de solliciter plusieurs mécènes exerçant dans un champ d’activité concurrentiel, afin de pouvoir prouver la transparence de ces procédures et l’absence de favoritisme.
 

  • Négocier la contrepartie disproportionnée

Il convient de rappeler aux mécènes potentiels, de façon très claire, les règles et contraintes propres au mécénat, en les informant en particulier du caractère nécessairement disproportionné de la contrepartie du don.

REDACTION DE LA CONVENTION

La rédaction de la convention

Certaines clauses sont essentielles dans la rédaction d'une convention de mécénat :
 

  • La définition des cocontractants

La convention doit déterminer les parties.

Pour l’AP-HP :
- les Directeurs des hôpitaux et/ou groupes hospitaliers sont compétents pour signer les conventions de mécénat ayant une dimension strictement locale (un hôpital ou un groupe hospitalier)
- la Directrice de la Communication (Siège) est compétente pour signer les conventions de mécénat ayant une dimension institutionnelle (à partir de deux sites qui n’appartiennent pas à un même groupe hospitalier).
 

  • Le préambule de la convention

On y explicitera les objectifs poursuivis ainsi que le contexte dans lequel s’inscrit l’action de mécénat.
 

  • Objet de la convention

On décrira ici le projet ou l’activité auquel, le cas échéant, le don est affecté.

La nature du don sera précisée. Elle pourra être en nature ou en numéraire.
 

  • La durée de la convention

S’agissant d’un don affecté, la durée de la convention peut être fixée en fonction de la date limite d'exécution du projet.

Exemples : date de livraison ou date de fin de l’événement soutenu par le mécénat.
 

  • Les obligations du mécène

Lorsqu’il s’agit d’un mécénat en numéraire, le montant total du don et l'échéancier des versements doivent être mentionnés.
Il convient de mentionner le compte budgétaire d’affectation du don et la section budgétaire de la structure bénéficiaire.

Lorsqu’il s’agit d’un mécénat en nature, notamment pour la mise à disposition d’un bien, il faut que le don soit valorisé dans la convention de mécénat. En effet, cette valorisation permet de comptabiliser le don dans la comptabilité de l’AP-HP, d’émettre un reçu fiscal et de déterminer l’exigence ou non du visa du contrôleur financier (au delà du seuil de 50 000 euros hors taxes).

La convention doit mentionner la possibilité pour le mécène de bénéficier d’une déduction fiscale, et l’engagement de l’AP-HP d’émettre un reçu fiscal (voir en annexe le reçu fiscal CERFA n°11580*03).
 

  • Les obligations de l’AP-HP

Il faut indiquer les contreparties accordées par l’AP-HP au don ainsi effectué.

Par ailleurs, le mécène peut demander le droit de contrôler à tout moment la bonne exécution du contrat ; il conviendra dans ce cas d’indiquer son interlocuteur à l’AP-HP.

La clause d’exclusivité

Le mécène peut exiger, selon les cas, d'être le partenaire exclusif de l'opération soutenue ou accepter une pluralité de mécènes, exiger son accord préalable pour le choix d’autres mécènes, exiger que les autres mécènes ne soient pas des concurrents de son activité commerciale.
Ces exigences sont en principe recevables, mais, il convient de les préciser dans la convention.
 

  • La Propriété Intellectuelle

Si l'opération soutenue inclut une création artistique ou littéraire, le titulaire des droits d'auteur doit être clairement identifié.

On notera que si le mécène obtient la titularité des droits d’auteur sur une œuvre créée ou la propriété d’un bien acquis grâce à son financement, ces droits peuvent constituer une contrepartie proportionnée au don, et exclure le don du champ du mécénat.

Régime particulier pour certaines œuvres d’art mises à disposition, sous certaines conditions :
L'article 238 bis AB du Code Général des Impôts prévoit que les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants peuvent déduire, dans certaines conditions et limites, une somme égale au prix d'acquisition des œuvres concernées.
Dans ce cas, l'objectif n'est pas d'enrichir les collections publiques, mais de favoriser la création contemporaine, l'entreprise restant propriétaire de l'œuvre en contrepartie de l’obligation d'exposition au grand public.
 

  • La responsabilité et les assurances

La convention doit indiquer sur quel partenaire pèse la charge des assurances qui couvrent la responsabilité civile, les biens ou encore, le cas échéant, le risque d'annulation de la manifestation.

Exemple : s’agissant du don en nature d’un bien, celui-ci pourra être couvert par l’AP-HP à partir de sa livraison.
 

  • La résiliation

Deux situations peuvent généralement entraîner la résiliation du contrat :
- le non-respect de ses engagements par l'une des parties,
- la cessation d'activités de l'une des deux parties.

Il faut alors prévoir le sort des obligations réciproques, le remboursement des sommes versées, et les dommages et intérêts éventuels.
 

  • Litige

Cette clause est indispensable, et ce, en dépit de la nature de la convention, car aucune des parties n’est à l’abri d’un refus d’exécution.

Le visa du Contrôleur Financier doit, être apposé sur les conventions de mécénat dont le montant est supérieur à 50 000 euros.

Une fois le mécénat concrétisé, il est important d’informer régulièrement l’entreprise de l’état d’avancement du projet.

 

Pour aller plus loin :

- Convention type de mécénat en numéraire
- Convention type de mécénat en nature
- Convention type de mécénat de compétences