Si tout patient doit en principe décliner son identité au moment de son admission, il est des situations où l’identité du patient est inconnue, soit parce qu’il est dans l’incapacité de fournir son identité soit qu’il est décédé sans avoir pu être identifié.
Une circulaire DHOS/SDE/E1 n° 2005-226 du 13 mai 2005 relative aux modalités de signalement aux services de police ou de gendarmerie des personnes hospitalisées non identifiées ou décédées en milieu hospitalier dans l’anonymat est venue préciser les conditions de mise en œuvre de cette procédure de signalement systématique.
NB : cette procédure de signalement ne concerne pas les personnes qui souhaitent garder leur anonymat : l'admission anonyme des toxicomanes venant spontanément suivre un traitement (art. L. 3414 du Code de la santé publique, l'accouchement dans le secret (sous X art. 341-1du Code civil) ou encore le cas des patients venant dans les centres de dépistage anonyme et gratuit du VIH.
1. Un patient vivant sans identité
En application de la circulaire sus visée, un établissement de santé est tenu de signaler au service de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétent toute personne non identifiée.
Cette procédure de signalement est applicable aux personnes se trouvant dans l’impossibilité de fournir leur identité et dont la disparition présente « un caractère inquiétant ou suspect ».
Ce caractère inquiétant ou suspect est apprécié au regard des circonstances, de l’âge ou de l’état de la personne non identifiée.
1.1 Les délais de signalement
Dès la reconnaissance du caractère inquiétant ou suspect de la disparition, l’hôpital a l’obligation de procéder au signalement et ce, dans les meilleurs délais, que la personne soit hospitalisée, accueillie au service des urgences ou à celui des consultations externes.
1.2 Les modalités du signalement
Le chef de service concerné ou la personne désignée par lui à cet effet doit compléter une fiche de signalement de manière la plus précise et lisible possible. La présence d’un représentant de l’ordre n’est pas requise.
L’hôpital doit, par la suite, envoyer la fiche dûment renseignée au service de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétente. Un double de ce document doit également être adressé à l’Office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes (dont l’adresse est la suivante : 101-103 rue des Trois-Fontanots, 92 000 Nanterre).
En outre, il est également obligatoire d’informer la personne non identifiée du signalement dont elle fait l’objet, à condition qu’elle soit en mesure de le comprendre. Dans le cas contraire et si cette personne ne recouvre ses facultés de compréhension qu’après l’envoi de la fiche de signalement, elle devra alors en être informée sans délai.
1.3 Les formalités à accomplir en cas d’identification après signalement
Dans l’hypothèse où la personne est identifiée après que le signalement ait été effectué, l’hôpital doit informer, de manière systématique, les services de police de cette identification.
Il faut toutefois prendre en compte les circonstances suivantes :
- Lorsque la personne identifiée est capable d’exprimer sa volonté :
> si la personne identifiée est majeure, il convient de lui demander si elle consent ou non à faire connaître son identité aux services de police.
> Si la personne est mineure ou majeure sous tutelle, ce consentement doit être demandé et recueilli auprès des titulaires de l’autorité parentale (pour le mineur) ou du tuteur (pour le majeur sous tutelle).
L’hôpital doit également informer ces personnes que ces services de police peuvent requérir, auprès des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, la communication d’informations permettant de localiser une personne faisant l’objet de recherches et ce sans que puisse leur être opposé l’obligation au secret.
De plus, la personne identifiée doit être informée qu’elle a la possibilité de demander aux services de police la protection des informations la concernant vis-à-vis des personnes qui la recherchent.
- Lorsque la personne, identifiée par une tierce personne, est dans l’incapacité d’exprimer sa volonté :
> Si la personne est majeure, l’hôpital doit prévenir la police de l’identification de la personne sans toutefois fournir l’identité de celle-ci (sauf demande expresse de la police). En outre, la tierce personne qui a identifié cette personne n’a pas à être informée.
> Si la personne identifiée est mineure ou majeure sous tutelle, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur doivent être informés du signalement. Il faut également recueillir leur consentement afin de savoir s’ils acceptent ou non de faire connaître l’identité de la personne aux services de police.
Ils doivent enfin être informés de la possibilité pour les services de police d’obtenir communication de tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l’objet de recherches. En outre, la tierce personne n’a pas à être informée de ce signalement hormis les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur.
2. Un patient décédé non identifié
Dans l’hypothèse où un patient est décédé sans avoir pu être identifié, il est d’abord indispensable de procéder à la déclaration de décès dans les délais ordinaires.
Un certificat de décès doit alors être rempli avec la mention « patient non identifié ». Ce certificat doit être accompagné d’un rapport détaillé donnant des indications décrivant la personne (âge approximatif, taille, couleur des cheveux, description du corps et des vêtements,…), ainsi que les circonstances ou les particularités qui ont entouré le décès et qui sont susceptibles de faciliter ultérieurement l’identification.
L’hôpital a également l’obligation de prévenir l’autorité judiciaire (l’officier de police judicaire, l’unité de gendarmerie territorialement compétent, ou le Procureur de la République) qui procédera aux recherches et au signalement nécessaires.
L’officier d’état civil de la mairie rédigera l’acte de décès ; aucun prélèvement d’organes, de quelque nature que ce soit, ne pourra être pratiqué sur la personne non identifiée. Il en est de même pour tout autre prélèvement ( de tissu , de sang,…) même si la conservation d’un échantillon d’ADN pourrait être utile a posteriori pour l’identification du patient : une telle décision ne pourrait résulter que d’une décision de justice.
Les objets ou les vêtements portés par le patient doivent également être soigneusement conservés et laissés à la disposition de la justice.
Enfin, et conformément à la circulaire sus mentionnée, le chef de service concerné ou la personne désignée par lui à cet effet, devra compléter une fiche type de renseignements de façon très précise et lisible. La présence d’un représentant des forces de l’ordre n’est pas requise.
L’hôpital adressera cette fiche dûment renseignée au service de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétente. Un double de ce document doit également être adressé à l’Office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes.
Si la personne est identifiée ultérieurement, l’hôpital doit informer systématiquement les services de police de cette identification.