Validée par le CNP le 27 août 2010 – Visa CNP 2010-185.
Date d’application : immédiate.
Résumé : congés annuels des agents poursuivant des études promotionnelles pour préparer le diplôme d’État d’infirmier.
Mots clés : congés annuels – études promotionnelles.
Références :
Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (pour mise en oeuvre).
L’attention de la direction générale de l’offre de soins a été attirée sur la situation des agents en études promotionnelles (EP) pour préparer le diplôme d’État d’infirmier, à qui leurs employeurs
demandent une réintégration au sein de leur établissement durant les congés universitaires. Cette position est contestée, au motif que ces agents en formation doivent être assimilés à des étudiants en cursus universitaire, du fait de la nouvelle réforme LMD (1) et qu’ils doivent par conséquent bénéficier, à l’instar de ces derniers, de l’ensemble des congés universitaires.
Il convient de distinguer deux situations d’agents suivant les études d’infirmier : ceux qui bénéficient du dispositif de formation « études promotionnelles » et qui sont rémunérés à ce titre par leur employeur et ceux qui poursuivent leurs études sans prise en charge financière externe.
Les premiers, percevant leur traitement à 100 %, sont en position d’activité et doivent par conséquent être traités de la même manière que les autres agents de l’établissement demeurant en
position d’activité. À ce titre, ils sont soumis au décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui dispose que : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. »
Les 900 heures de travail personnel exigé des étudiants correspondent à du temps complémentaire à la formation théorique et pratique qui n’entre pas dans le calcul des 4 200 heures de formation exigée. Cette estimation du temps personnel que l’étudiant doit consacrer à sa formation n’est pas
rémunérée par l’employeur.
L’employeur a toutefois la possibilité d’accorder à l’agent du temps supplémentaire à consacrer, le cas échéant, à des recherches ou mises à niveau, après évaluation de ses besoins pédagogiques avec l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) concerné.
J’attache de l’importance à ce que l’ensemble des agents publics hospitaliers bénéficient d’un traitement égalitaire, notamment en ce qui concerne l’octroi des congés annuels.
Je vous prie de bien vouloir assurer une large diffusion de ce texte auprès des employeurs hospitaliers et de leurs agents.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l’offre de soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
Source : BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/10 du 15 novembre 2010, Page 82.