Par courrier ci-dessus référencé, vous m'interrogez sur la possibilité de rémunérer des agents contractuels sur une base autre que celle du 1er échelon de l'emploi vacant.
Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ne fixe aucune condition portant sur le montant de la rémunération allouée à ces personnels.
Par ailleurs, je vous informe que par avis en date du 28 juillet 1995, le Conseil d'Etat, interrogé sur le point de savoir si les agents contractuels recrutés par les collectivités locales pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi, qui ne peut être immédiatement pourvu par un titulaire, doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant, a estimé qu'il ne résulte d'aucune disposition, d'aucun texte ni d'aucun principe général que les agents non titulaires recrutés pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi, qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire, doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant.
Le Conseil d'Etat estime qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non-titulaires ainsi recrutés.
En conséquence, cet avis, transposable à la fonction publique hospitalière, donne la possibilité de déterminer la rémunération d'un contractuel sur la base d'un échelon différent.
En revanche, il est exclu que cette rémunération puisse s'élever selon un échelonnement indiciaire ou une grille de rémunération (C.E. 30 juin 1993, préfet de la Martinique) et donc que les intéressés bénéficient d'un déroulement de carrière.
Cependant, leur situation financière n'est pas pour autant bloquée puisqu'il est toujours possible de la modifier par avenant.
Référence : votre courrier.
Direction des hôpitaux, Bureau FH 1.
Le ministre du travail et des affaires sociales à Monsieur le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).
Texte non paru au Journal officiel.