Monsieur le délégué général,
Vous avez appelé mon attention sur le fait que certaines dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 relatif aux frais de déplacement des agents de la fonction publique hospitalière semblent interdire le paiement de frais de mission à des agents appelés à exercer leurs fonctions sur plusieurs communes.
Vous soulignez en effet que la rédaction de l'article 4 de ce texte, définissant la résidence administrative comme le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions, conduirait à priver de toute indemnité les membres des intersecteurs de pédo-psychiatrie notamment, exerçant leur activité pour tout ou partie hors de l'enceinte du centre hospitalier dont ils dépendent.
Je vous rappelle que, sous l'empire de l'ancienne réglementation, la résidence administrative correspondait au seul territoire de la commune où était située la résidence administrative de l'agent, ce qui n'était pas sans poser de problèmes s'agissant précisément des agents intervenant dans les structures extra-hospitalières.
C'est donc pour tenir compte de la spécificité en milieu hospitalier que, dans l'article 4 du décret précité, la référence à plusieurs résidences administratives a, en l'occurrence, été retenue de telle sorte que les agents concernés bénéficient de meilleures conditions d'indemnisation des frais occasionnés par leurs déplacements.
Il résulte d'une telle disposition que l'agent affecté sur un secteur doit être considéré comme ayant autant de résidences administratives que ce secteur comprend de communes.
Dès lors et dans la mesure où la réglementation prévoit le remboursement des frais inhérents aux déplacements effectués en dehors de la résidence administrative, les agents concernés qui se déplacent entre deux résidences administratives doivent bénéficier des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, selon les modalités prévues par le décret du 25 juin 1992.
Toute autre interprétation aurait pour conséquence, d'une part, de léser injustement les agents qui engagent des frais de déplacement, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement et, d'autre part, ainsi que vous le soulignez d'ailleurs à juste titre, de porter préjudice au fonctionnement des activités extra-hospitalières.
J'indique cependant à toutes fins utiles que les frais de déplacement effectués entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve de la loi du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, et des textes pris pour son application, à aucun remboursement.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le délégué général, l'assurance de ma considération distinguée.
Direction des hôpitaux, Bureau F.H.3.
Non parue au Journal officiel.
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