Vous me faites part de votre analyse de la situation administrative de monsieur, surveillant et ergothérapeute telle qu'elle résulte de mon courrier du 21 avril 1995, au terme duquel je vous indiquais les éléments juridiques qui, à mon sens, pouvaient fonder votre décision de recruter par voie de détachement ce fonctionnaire dans le corps des infirmiers de la fonction publique hospitalière.
Vous objectez en effet, que dans ce cas, monsieur accédait ainsi directement dans ce corps au grade de surveillant, ce qui vous apparaît non conforme aux dispositions réglementant les modalités d'accès au grade de surveillant selon lesquelles seuls peuvent être nommés, à ce grade, les infirmiers de classe supérieure, les infirmiers de classe normale titulaires du certificat cadre infirmier ayant au moins cinq ans d'ancienneté, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Je vous précise que les objections que vous soulevez ne me paraissent devoir être valablement retenues.
Je note à ce sujet que l'intéressé est actuellement nommé dans le corps des ergothérapeutes et qu'il a normalement bénéficié d'une promotion dans le grade de surveillant des services médicaux. Il peut donc dans ces conditions solliciter son détachement dans un corps classe en catégorie B de la fonction publique et être nommé dans un grade équivalent à un indice égal ou immédiatement supérieur.
L'hypothèse consistant à le détacher dans le grade d'infirmier de classe normale s'analyserait comme une rétrogradation, ce qui n'est possible que dans le cas d'une sanction disciplinaire.
En outre, une telle procédure signifierait que d'une manière générale les fonctionnaires nommés dans un grade d'avancement, quel que soit le corps, ne pourraient être détachés dans un autre corps, à moins d'être nommés au premier grade de leur nouveau corps d'accueil.
Cette procédure serait contraire à l'article 36 du titre IV de la fonction publique qui dispose, je vous le rappelle, que les emplois vacants peuvent être pourvus, soit par procédure de changement d'établissement soit par détachement de fonctionnaire titulaire.
Par ailleurs, je note que les fonctionnaires détachés dans le corps des infirmiers peuvent, après trois ans, être intégrés dans le corps de détachement, dans le grade et échelon occupés par les intéressés dans ce corps (article 36 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié), ce qui prouve, compte tenu d'une part du délai minimum ci-dessus et d'autre part, de la durée de l'ancienneté nécessaire pour accéder à un grade d'avancement, que le détachement peut intervenir dans un grade d'avancement.
Je vous confirme dans ces conditions les indications contenues dans ma lettre du 21 avril 1995 selon lesquelles il m'apparaît que le détachement de monsieur peut intervenir dans le corps des infirmiers au grade de surveillant, selon la procédure et compte tenu des réserves déjà évoquées précédemment.
J'ajoute en tout état de cause que l'examen de ce dossier repose exclusivement sur une analyse de le réglementation applicable aux fonctionnaires hospitaliers en dehors de toute autre considération de quelque nature que ce soit.
Il vous appartient de prendre en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination la décision que vous jugez utile dans l'intérêt de l'établissement que vous dirigez.
Les craintes que vous exprimez s'agissant des demandes reconventionnelles dont vous pourriez être saisies ne me paraissent pas davantage devoir être retenues. Les demandes de détachement ne sont en effet susceptibles d'être satisfaites que si un certain nombre de conditions indispensables sont réunies, notamment : existence de postes vacants, avis de la commission administrative paritaire, nécessités du service, décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Direction des hôpitaux. Bureau FH 3.
Le ministère de la santé publique et de l'assurance maladie, à Monsieur le directeur du centre hospitalier, sous couvert de Monsieur le préfet, direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Texte non paru au Journal officiel.