Par lettre en date du 24 mai 1994, vous m'avez demandé si des agents sous contrat à durée déterminée pouvaient prétendre au versement d'indemnités de fin de contrat.
Ce problème doit s'analyser en fonction, d'une part, des règles applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers et de certains établissements à caractère social telles qu'elles résultent du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et, d'autre part, des dispositions du code du travail applicables aux agents du secteur public.
Le décret du 6 février 1991 ne prévoit pas d'indemnisation en fin de contrat à durée déterminée ; il réserve le versement d'une indemnité de licenciement aux seuls agents recrutés pour une durée indéterminée.
Le code du travail stipule en son article L. 351-12 que les agents du secteur public - dont les fonctionnaires et les agents non titulaires des établissements hospitaliers ou médico-sociaux ou sociaux - ont droit à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 et constituant le revenu de remplacement, prévu aux articles L. 351-2 et L. 351-3, dont bénéficient les travailleurs involontairement privés d'emploi.
En revanche, aucune disposition du même code, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'indique que les personnes visées à l'article L. 351-12 ont droit à l'indemnité de précarité mentionnée à l'article L. 122-3-4.
En conséquence, les agents qui ont fait l'objet de votre intervention ne pourraient, faute de base légale, percevoir d'indemnité de fin de contrat.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Direction des hôpitaux, Bureau FH 3.
Texte non paru au Journal officiel.