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Lettre-circulaire DH/FH3 n°94-762 du 24 juin 1994 relative aux modalités d'attribution de la prime d'encadrement et de la nouvelle bonification indiciaire

!!! Les infirmiers généraux sont rattachés au corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière. Voir dorénavant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière !!!

Vous m'avez demandé de vous faire connaître si un surveillant des services médicaux qui bénéficiait de la prime d'encadrement avant d'être placé en congé de longue maladie continuait de percevoir cette prime pendant un tel congé.

Je vous précise que le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement prévoit que celle-ci ne peut être réduite que dans les mêmes proportions que le traitement.

Dans ces conditions, il semble justifié que cette indemnité, qui doit être regardée comme un complément de traitement, reste selon ces modalités, acquise à l'agent bénéficiaire d'un congé de longue maladie.

Par ailleurs, vous souhaitez savoir si une aide-soignante, rémunérée pour une activité à plein temps et affectée pour mi-temps dans un service de personnes âgées, et pour l'autre mi-temps en décharge d'activité partielle du service auprès d'une organisation syndicale, peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire pour l'ensemble de son activité à plein temps.

J'observe en premier lieu que le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 rend éligibles à la nouvelle bonification indiciaire les aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées et que cet avantage est attribué selon des critères tenant aux responsabilités exercées ou à la technicité mise en uvre.

Par ailleurs, les agents déchargés de service, en application des articles 16 et 17 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986, sont réputés être en position d'activité (art. 97 de la ). La circulaire du 23 mars 1987 relative à l'exercice du droit syndical précise que les dispositions concernant la position d'activité restent applicables aux agents bénéficiaires de décharges d'activité de service.

Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la nouvelle bonification indiciaire n'est pas proratisable, sauf dans le cas où le traitement lui-même subirait une réduction, il m'apparaît que les points versés au titre de la nouvelle bonification indiciaire sont garantis à l'agent dont vous m'avez exposé la situation au titre de son activité à plein temps et quelles que soient en l'occurrence les modalités d'exercice de ses fonctions.

Direction des hôpitaux Bureau FH 3.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à Monsieur le directeur du centre hospitalier..., sous couvert de Monsieur le préfet de... (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Texte non paru au Journal officiel.

1383.