Date d’application : immédiate.
Références : Textes abrogés ou modifiés : décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D. |
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre).
La présente lettre-circulaire a pour objet d’expliciter les dispositions permanentes et transitoires du décret n° 006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, l’entrée en vigueur du décret n° 2006-227 est le 27 février 2006.
1. Dispositions permanentes
1.1. Classement des fonctionnaires
L’article 3 reprend la règle qui prévoit le classement à échelon pour échelon lors d’un changement de grade. Cette règle concerne donc les agents promus dans un nouveau grade d’un même corps de catégorie C (E3, E4, E5).
Par contre, l’article 4 concerne les fonctionnaires de catégorie C qui antérieurement à leur nomination relevaient d’une autre échelle, exemple : NEI, moniteur d’atelier. Ceux-ci sont classés dans leur nouveau grade (E3, E4, E5) à indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient.
1.2. Reprise d’ancienneté
L’article 5 prévoit la reprise d’ancienneté, soit des services faits en qualité d’agent public, soit des services faits en qualité d’agent de droit privé d’une administration ou de salarié dans le secteur privé ou associatif. Les activités précédemment exercées peuvent ne pas être en relation directe avec celles qui relèvent du corps d’accueil dans la fonction publique hospitalière. Par exemple, un agent administratif peut demander la reprise de son activité de caissière dans un supermarché.
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. C’est la situation la plus favorable qui doit être appliquée.
Il importe de noter que la reprise d’ancienneté définie à l’article 5 est prise en compte au moment de l’accès à un corps de la fonction publique hospitalière, c’est-à-dire à la première nomination en qualité de stagiaire. Ensuite, le fonctionnaire poursuit sa carrière et bénéficie des règles d’avancement prévues pour l’accès à chaque corps.
Les fonctionnaires stagiaires à la date de publication du même décret bénéficient de plein droit de cette nouvelle mesure puisque l’article 6 du décret suscité prévoit un délai de deux ans pour l’application de la reprise d’ancienneté qui leur est la plus favorable. Cette mesure prend également effet à la date du 27 février 2006.
2. Dispositions transitoires
Les fonctionnaires, titulaires et stagiaires, de catégorie C sont reclassés selon les tableaux présentés aux articles 8, 9, 10 et 11 du décret suscité. Leur reclassement s’effectue en ajoutant l’ancienneté détenue par l’agent à l’ancienneté indiquée pour chacun des échelons des nouvelles échelles dans la limite de la durée moyenne de l’échelon.
Exemple, un agent administratif au 4e échelon de l’échelle 2, avec une ancienneté de 1 an et 4 mois. Il est reclassé au 1er échelon de la nouvelle échelle 3 avec une ancienneté de 2 ans 4 mois qui lui permet de passer au 2e échelon mais sans ancienneté puisque l’ancienneté est limitée à la durée de l’échelon du reclassement.
3. Dispositions particulières
Les fonctionnaires qui, au 31 décembre 2005, réunissaient les conditions pour être inscrits au tableau d’avancement de l’année 2006, gardent le bénéfice de cette proposition d’avancement. Dans l’éventualité où les commissions administratives paritaires n’ont pu être réunies avant la publication du décret suscité, les agents concernés doivent être promus préalablement à leur reclassement dans les nouvelles échelles 3, 4 et 5.
Les candidatures des agents remplissant les conditions, au 31 décembre 2005, pour se présenter aux concours internes doivent être jugées recevables, par exemple : concours de contremaître.
Une attention toute particulière devra être apportée à l’examen de la situation des agents promouvables ou candidats aux concours internes. En effet, les nouvelles dispositions ne doivent pas léser ces personnels et freiner leur déroulement de carrière.
Je vous remercie d’adresser sans délai la présente circulaire à l’ensemble des directeurs des établissements mentionnés à l’article 2 de la et vous remercie de communiquer à mes services toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans la mise en oeuvre de ces mesures (sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P2).
Source Bulletin Officiel n° 2006/4 du 15 mai 2006