Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur des différends opposant des notaires sollicités d'exercer leur ministère dans des hôpitaux à des directeurs d'établissements qui, se fondant sur leur compétence en matière de police intérieure des établissements, entendaient se faire juges de l'opportunité de leur intervention.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les notaires, qui ont la qualité d'officiers publics, n'ont pas à solliciter une quelconque autorisation de la part de l'administration hospitalière pour se rendre auprès des malades qui en ont fait la demande, quel que soit l'état de santé de ces derniers.
Il appartient, en effet, aux notaires qui, selon la réglementation qui s'impose à eux, sont tenus de prêter leur concours lorsqu'ils en sont requis, d'apprécier sous leur responsabilité la capacité de leurs clients à accomplir des actes juridiques. Tout abus qui pourrait être constitutif de fautes professionnelles relèverait de la seule compétence de l'autorité judiciaire et pourrait, le cas échéant, être signalé au procureur de la République, lequel dispose d'un pouvoir général de surveillance sur les officiers publics et ministériels.
1833. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Secrétariat d'état chargé de la santé. Direction des hôpitaux. Sous-direction des établissements. Bureau 9 C Réglementation et fonctionnement administratifs. Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale à Messieurs les préfets, commissaires de la République des départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).Non parue au Journal officiel.