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Lettre circulaire n° 1999-050 du 8 mars 1999 : Cessation anticipée d'activité des victimes de l'amiante.

L'article 41 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999 crée un dispositif de cessation anticipée d'activité au profit des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle.

1. Bénéficiaires du dispositif

Sont concernés par le dispositif :
- les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, pendant une période où y étaient fabriqués de tels matériaux et atteignant un âge minimum de 50 ans pouvant varier en fonction de la durée de travail effectué dans ces établissements ;
- les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté, dès l'âge de 50 ans.

2. Rupture du contrat de travail

Le salarié qui est admis au bénéfice du dispositif doit prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et présenter sa démission à son employeur.

Il a droit à un délai congé dans les conditions prévues par le code du travail ou la convention collective dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave. En conséquence que le préavis soit ou non travaillé, la rupture du contrat de travail intervient à l'issue du délai congé légal ou conventionnel et l'indemnité de préavis ou l'indemnité compensatrice de préavis est due et soumise aux charges sociales.

Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation anticipée d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122.14.13 al 2 du code du travail visant le départ en retraite à l'initiative du salarié, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par une convention, un accord collectif ou par le contrat de travail.

En l'absence de dispositions dérogatoires concernant le régime social de l'indemnité, celle-ci est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

3. Allocation de cessation anticipée d'activité

Les bénéficiaires du dispositif perçoivent une allocation versée par les caisses régionales d'assurance maladie jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse au taux plein.

Le bénéfice de l'allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations visés à l'article L. 131.2 du code de la sécurité sociale visant les prestations servies par le régime d'indemnisation du chômage, ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Son montant est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire.

Le financement des allocations est assuré par un fonds institué à cet effet, alimenté annuellement par une contribution de l'Etat et un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général.

4. Régime social de l'allocation et couverture sociale des intéressés

L'allocation de cessation anticipée d'activité est soumise aux cotisations et contributions applicables aux avantages de préretraite à savoir à la cotisation maladie de 1,70 %, à la CSG au taux de 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.

Les titulaires de l'allocation et leurs ayants-droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, le fonds prenant en charge les cotisations à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité de même que les cotisations aux régimes de retraite complémentaire.

L'entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à la publication d'un décret fixant les conditions de son application.