Par lettre citée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser quel établissement doit supporter la charge financière d'un accident du travail, à savoir l'hôpital où cet accident s'est produit ou celui qui a embauché par la suite la personne accidentée.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que la charge des prestations prévues par l'article L. 855 du code de la santé publique (le remboursement des frais occasionnés par l'accident et le paiement de rémunérations pour les arrêts de travail occasionnés par cet accident) incombe à l'établissement où cet accident s'est produit. En effet, la prise en charge des frais par l'employeur et également le paiement de la totalité des émoluments ont le caractère de réparation d'un préjudice subi du fait de la responsabilité de l'employeur.
En cas de changement d'employeur, la responsabilité de l'établissement d'origine ne cesse pas de jouer, il convient donc qu'il continue à assurer la prise en charge des frais occasionnés par l'accident du travail et le maintien des émoluments dus au titre d'arrêts de travail ultérieurs directement liés à cet accident.
En tout état de cause, il appartient à la commission départementale de réforme qui s'est initialement prononcée sur l'imputabilité au service de l'accident d'apprécier si les frais dont la prise en charge est demandée sont directement occasionnés par cet accident et si d'éventuels arrêts de travail en sont également la conséquence.
Référence: votre lettre.
24185.
MINISTRE DE LA SANTE Direction des hôpitaux. Bureau 8 D.
Le ministre de la santé à Monsieur le préfet, commissaire de la République pour le département de ...; Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Non parue au Journal officiel.
Source : Bulletin Officiel du Ministère de la solidarité nationale et de la santé n° 51 du 21 janvier 1983