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Lettre-circulaire n° 88-33 du 28 avril 1988 relative aux praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics exerçant une activité libérale.

Les praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics peuvent adhérer à la convention nationale des médecins et par conséquent relever du régime des avantages sociaux.

La (J.O. 28-1) portant diverses mesures d'ordre social qui modifie la loi hospitalière du 31 décembre 1970 prévoit de nouvelles dispositions permettant l'exercice d'une activité libérale par les praticiens à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics.

Le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 définit le cadre dans lequel s'inscrit l'exercice de l'activité.

Le décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 fixe les redevances dues à l'hôpital par les intéressés.

La circulaire ministérielle jointe en annexe commente ces dispositions.

1 - CHAMP D'APPLICATION

Tous les praticiens statutaires exerçant leur activité à plein temps peuvent bénéficier des dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dont les modalités sont définies dans le cadre d'un contrat conclu entre la praticien et son hôpital d'affectation.

Les praticiens qui exerçaient une activité en clientèle privée dans le cadre des dispositions du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 continuent l'exercice de celle-ci dans les mêmes conditions jusqu'à l'approbation de leur contrat.

Les praticiens qui avaient abandonné leur activité en clientèle privée sous l'ancienne législation, peuvent bénéficier des nouvelles dispositions.

Sont par contre exclus du champ d'application :
- les praticiens hospitaliers associés ;
- les praticiens recrutés à titre provisoire ;
- les assistants des hôpitaux ;
- les praticiens n'exerçant pas à temps plein tels que praticiens à temps partiel, attachés ou vacataires.

Cas particulier des biologistes, radiologistes et anesthésistes réanimateurs :

Les intéressés peuvent choisir d'exercer leur activité libérale dans les mêmes conditions que les praticiens des autres disciplines.

Ils peuvent également choisir d'effectuer les actes au titre de l'activité libérale d'un autre praticien. Dans ce second cas, ils sont soumis à une limitation financière de 30 % de la rémunération moyenne du corps et de l'emploi du praticien concerné.

2. - CONSEQUENCES AU REGARD DU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX

Le décret n'apporte pas de modification au principe général d'affiliation au régime des avantages sociaux.

Les médecins hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale dans le cadre de la convention nationale des médecins doivent être affiliés au régime des avantages sociaux.

Les praticiens qui optent pour des tarifs différents des honoraires conventionnels ont la faculté de choisir le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Cas particulier des biologistes, radiologistes et anesthésistes réanimateurs :

Quant aux biologistes, radiologistes et anesthésistes réanimateurs, qui ont choisi d'exercer une activité libérale dans les mêmes conditions que les praticiens des autres disciplines, ils peuvent adhérer à leur convention nationale.

Lorsque les honoraires perçus sont calculés sur la base des soins externes hospitaliers au titre de l'activité libérale d'un autre praticien, ils ne peuvent pas adhérer à la convention et relèvent du régime des non-salariés.

Lorsqu'ils ont opté pour la possibilité de pratiquer les deux modes d'exercice en application de l'article 2 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987, ils ne relèvent de leur convention nationale que pour la part de leurs honoraires basés sur les tarifs conventionnels.

3. - PERCEPTION DES HONORAIRES

Les praticiens peuvent percevoir leurs honoraires soit directement, soit par l'intermédiaire de l'hôpital. Ces honoraires sont fixés, dans les deux cas, par entente directe entre le praticien et le malade.

Les honoraires du praticien qui effectue les actes au titre de l'exercice libéral d'un autre praticien sont limités aux tarifs des actes consultation externe des hôpitaux.

Les redevances dues par les praticiens à l'hôpital font l'objet d'une convention. Elles sont calculées en pourcentage des tarifs des actes en consultation externe. Ces pourcentages qui varient selon la nature des actes et la catégorie de l'établissement sont fixés par l'article 2 du décret n° 87-945 du 25 novembre 1987.

4. - ASSIETTE DES COTISATIONS DUES AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX

L'assiette correspond aux honoraires facturés par le praticien dans le cadre de son activité libérale, déclarés à l'administration fiscale, sous déduction du montant de la redevance versée à l'hôpital dans le cadre de ses frais professionnels.

Le directeur, J.-F. CHADELAT.