Vous souhaitez connaître ma position quant aux modalités actuelles de reconnaissance des diplômes étrangers en travail social.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les précisions suivantes :
1° S'agissant des diplômes étrangers débouchant sur l'exercice de professions réglementées du champ social.
A ce jour en France, seule la profession d'assistant de service social est réglementée (cf. art. 218 du code de la famille et de l'aide sociale).
Deux procédures de reconnaissance des diplômes étrangers d'assistant service social sont mises en place dont l'une porte précisément sur les diplômes obtenus ou délivrés dans l'Union européenne (étendue à l'Espace économique européen).
La procédure de reconnaissance des diplômes d'assistant de service social obtenus ou délivrés dans l'Union européenne (étendue à l'Espace économique européen) résulte de l'application de la directive du Conseil des communautés n° 89-48 CEE complétée par la directive n° 92-51 CEE. Elle est précisée par l'article 218 CFAS, le décret n° 96-795 du 16 août 1991, l'arrêté du 21 octobre 1991 et la circulaire DAS/TS 1 n° 93-19 du 3 mai 1993. Cette procédure aboutit à la délivrance d'une autorisation d'exercer la profession.
La procédure de reconnaissance des diplômes étrangers hors Union européenne est définie par l'arrêté du 22 octobre 1991. Les diplômes étrangers reconnus par le ministre permettent à leurs titulaires de suivre une formation particulière au terme de laquelle ils présentent le diplôme d'Etat français.
2° S'agissant des diplômes étrangers débouchant sur l'exercice de professions non réglementées du champ social.
Comptent au titre des professions non réglementées toutes les professions éducatives et sociales à l'exception de la profession d'assistant de service social.
Pour l'ensemble des professions non réglementées, il n'y a pas en France d'obligation légale, réglementaire ou administrative, qui, au plan national, exige des personnes titulaires de diplômes étrangers la possession d'une autorisation d'exercice pour exercer ces fonctions.
Il appartient en conséquence aux employeurs français intéressés par le recrutement de personnes titulaires de diplômes étrangers, d'apprécier par eux mêmes leur niveau de qualification, de connaissances, leurs compétences et aptitudes professionnelles.
Néanmoins, je vous informe que trois principaux secteurs d'emplois attirent ces professions non réglementées et qu'ils offrent des modalités d'accès très distinctes aux titulaires de diplômes étrangers.
Le secteur privé médico-social qui regroupe des établissements ou des structures médico-sociales adhérentes à des syndicats signataires de conventions collectives du travail.
Ces conventions négociées par des partenaires privés (employeurs - salariés) prévoient parfois que les personnes embauchées sur soient titulaires d'un diplôme d'Etat français (convention collective du 31 octobre 1951 ; convention collective du 15 mars 1966...).
Le secteur privé médico-social qui regroupe des établissements ou des structures médico-sociales non adhérentes de syndicats signataires de conventions collectives du travail.
Dans ce champ professionnel, aucune condition n'est fixée quant aux emplois portant sur des professions non réglementées. Toute personne qualifiée ou non peut être recrutée.
Le secteur public (fonctions publiques Etat, territoriale et hospitalière) qui au travers de décrets statutaires (décrets n° 94-616 du 21 juillet 1994, n° 94-741 du 30 août 1994 et n° 94-743 du 30 août 1994) fixe des conditions d'accès particulières pour les seuls ressortissants européens titulaires de diplômes ou titres obtenus ou délivrés dans l'Union européenne. En sont donc exclus les étrangers non ressortissants européens.
Dans ce secteur, une commission propre à chaque fonction publique est chargée de déterminer l'assimilation ou non des titres et diplômes européens présentés par les ressortissants afin que ces derniers puissent se présenter aux concours d'accès.
Pour la fonction publique Etat, le secrétariat de la commission est assuré par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP5, au ministère de la fonction publique de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Pour la fonction publique hospitalière, le secrétariat de la commission relève de la Direction des hôpitaux, bureau FH3, au ministère chargé de la santé.
Pour la fonction publique territoriale, le secrétariat de la commission est assuré par la Direction générale des collectivités locales, bureau FP1, au ministère de la fonction publique de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Références : Directives du Conseil des communautés n° 89-48 CEE et n° 92-51 CEE ; Votre courrier du 5 mars 1997 ; Votre courrier du 3 octobre 1997 n° 1256 (rappel).
La ministre de l'emploi et de la solidarité. Direction de l'action sociale. Sous-direction du travail social et des institutions sociales. Bureau TS 1.
Monsieur le préfet de la région Provence.
Texte non paru au Journal officiel.