Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à Monsieur le président du conseil général de la Charente (à l’attention de la chef de service des établissements sociaux et médico-sociaux, direction de la solidarité, service des équipements sociaux, 44, rue de l’Arsenal, 16917 Angoulême Cedex 9).
La partition avec l’outil PATHOS des lits d’une USLD de 80 lits se traduit par le maintien de 65 lits dans le secteur sanitaire et le « basculement » de 15 lits dans le secteur médico-social.
Par ailleurs, cet établissement public gère aussi une maison de retraite de plus de 25 lits qui a conclu une convention tripartite.
Il convient donc de conclure deux conventions tripartites, l’une pour l’USLD redéfinie de 65 lits (budget annexe avec la lettre mnémotechnique E 1) et l’autre pour les lits d’EHPAD médico-sociaux (budget annexe avec la lettre mnémotechnique E 2).
Il n’y a aucune raison de maintenir deux budgets annexes médico-sociaux. D’ailleurs, un budget annexe supplémentaire pour les 15 lits issus de la partition de l’USLD ferait relever ce dernier en matière tarifaire de la réglementation relative aux « petites unités de vie » puisque cette structure aurait moins de 25 lits.
L’intégration de ces 15 lits dans le même budget annexe que celui de l’ancienne maison de retraite hospitaière apparaît donc bien pertinente afin de simplifier la gestion pour l’établissement comme pour les tarificateurs.
La tarification des « soins » et de la « dépendance » doit bien être commune puisqu’étant faite en fonction du GMP et du GMPS, elle doit aboutir aux mêmes tarifs calculés en fonction des groupes GIR dans lesquels les résidents sont classés.
En matière d’hébergement, il y a la possibilité de mettre en oeuvre l’article R. 314-182 du CASF qui permet de moduler le tarif moyen hébergement afin de tenir compte des différences éventuelles en matière de bâti et des éléments de confort qui peut entraîner plusieurs niveaux de qualité en termes de services rendus.
Par ailleurs, la tarification des moins de 60 ans de l’USLD redéfinie doit être faite en application de l’article R. 314-189 du CASF.
Source : Bulletin officiel n° 2008/02 du 15 mars 2008.