Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser les droits à congé annuel au titre de l'année 1997 d'un fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue maladie du 1er au 23 janvier 1997, et autorisé à accomplir un service à mi-temps thérapeutique du 24 janvier au 31 juillet 1997.
Vous considérez qu'un tel agent ne peut prétendre à aucun congé à ce titre pendant la période couverte par le congé de longue maladie.
Je vous précise que je ne partage pas votre analyse. En effet, j'observe que, en application de l'article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les fonctionnaires sont placés dans une des positions qu'il prévoit, et notamment en position d'activité à temps plein ou à temps partiel.
Par ailleurs, en application de l'article 41, l'agent en congé de longue maladie est en activité et dans cette position, selon ce même article, il a droit à un congé annuel avec traitement.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'en déduire qu'un agent hospitalier placé en congé de maladie ne bénéficierait pas de droits à congé annuel au titre la période couverte par ce congé.
En ce qui concerne la période correspondant à l'activité à mi-temps thérapeutique, je souligne que l'agent se trouve également en position d'activité. Toutefois, dans ce cas, il y a lieu de considérer qu'il exerce à temps partiel avec une quotité de travail correspondant à 50 % du temps plein.
Dans ces conditions, je vous propose de calculer ainsi les droits à congé annuel de votre agent bénéficiant en cours d'année d'un mi-temps thérapeutique :
- la période du 1er au 23 janvier 1997 équivaut à un mois de travail puisque la fraction est supérieure à quinze jours. Ainsi, pour les périodes du 1er au 31 janvier 1997 et du 1er août au 31 décembre 1997, soit six mois à temps plein, les droits à congé annuel sont de 12,5 jours ouvrés (25 jours x 6 : 12) ;
- pour la période comprise entre le 1er février et le 31 juillet 1997, soit six mois à temps partiel à 50 %, ces droits sont de 6,25 jours (25 jours x 6 x 0,5 : 12), soit pour l'année 18,75 jours ouvrés.
Pendant la durée de ses congés (arrondis à dix-neuf jours) l'agent continue à percevoir son traitement à temps plein quelle que soit la période au cours de laquelle il en aura bénéficié.
Référence : votre lettre.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité. Direction des hôpitaux. Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière. Bureau politique des ressources humaines et réglementation générale - FH1.
Monsieur le directeur du centre hospitalier (sous-couvert de Monsieur le préfet, direction départementale des affaires sanitaires et sociales).
Texte non paru au Journal officiel.