Vous m'interrogez sur l'interprétation qui doit être faite de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.
Cet article dispose que la mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire, pour suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.
Le terme 'astreint' ne fait aucunement référence à une obligation faite par un employeur. Il vise les cas où le conjoint doit établir sa résidence, loin du lieu de résidence initial, pour exercer sa profession et ce pour quelque raison que ce soit (mutation, changement d'activité, exercice d'une activité libérale dans une autre région...).
De plus, il n'appartient pas à l'établissement dont relève le fonctionnaire de vérifier les raisons qui justifient le changement de résidence du conjoint.
Par ailleurs, l'agent en position de disponibilité pour suivre son conjoint ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation unique dégressive.
En effet, cette allocation est versée au fonctionnaire hospitalier qui a perdu involontairement son emploi ou qui a été contraint de rompre le lien avec l'employeur public.
Ainsi, peut bénéficier de cette allocation unique dégressive le fonctionnaire hospitalier obligé de démissionner pour suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.
De plus, en application d'une jurisprudence du Conseil d'Etat du 10 juin 1992 (bureau d'aide sociale de Paris C/Mlle Huet), le bénéfice de cette allocation a été étendu au fonctionnaire hospitalier ne pouvant être réintégré, faute de poste vacant, à l'issue de sa disponibilité et maintenu dans cette position. Le Conseil d'Etat a estimé, de même, dans un arrêt du 5 mai 1995 (Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël C/Mme Saghaar) qu'un fonctionnaire placé en disponibilité d'office, faute de poste vacant, à l'expiration d'un détachement, peut percevoir des indemnités pour perte involontaire d'emploi.
Référence : votre courrier en date du 17 janvier 2000.
Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière, Bureau politique des ressources humaines et réglementation générale - FH1.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, à...
Texte non paru au Journal officiel.