Vous avez appelé mon attention sur les modalités d'accès à la classe supérieure des infirmiers diplômés d'Etat ayant atteint le 6e échelon de la classe normale, à partir du 1er août 1993.
Je vous rappelle que, conformément aux accords du 9 février 1990, a été décidée la mise en oeuvre progressive du classement indiciaire intermédiaire qui doit permettre, par fusion des deux premiers grades actuels, la création d'un nouveau premier grade au 1er août 1993, puis d'un nouveau deuxième grade au 1er août 1994, le nouveau troisième grade ayant déjà été mis en place au 1er août 1992.
Le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 qui prévoyait le passage de la classe normale à la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100, a donc été modifié par décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant ce quota à 50 p. 100 au 1er août 1991, et à 100 p. 100 au 1er août 1992, réalisant ainsi la fusion précédemment indiquée, ce qui permet aux personnels remplissant les conditions, d'accéder sans barrage à la classe supérieure.
Le nouveau premier grade (indices 322 à 558) et les modalités de sa mise en oeuvre ainsi que le tableau de reclassement des personnels, seront spécifiés dans un décret actuellement en préparation applicable au 1er août 1993.
Il convient donc, d'ici cette date, de continuer à faire accéder à la classe supérieure, l'ensemble des infirmiers diplômés d'Etat remplissant les conditions statutairement prévues.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le secrétaire, l'assurance de ma considération distinguée.
Non parue au Journal officiel.
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