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Lettre DM-FH 1 n° 11108 du 6 octobre 1997 relative aux indemnités allouées aux agents de la fonction publique hospitalière en formation

Vos services ont appelé mon attention sur les difficultés d'application de la règlementation relative aux indemnités allouées aux agents de la fonction publmique hospitalière en formation. Afin de permettre l'application homogène de la réglementation, j'ai l'honneur de vous communiquer les précisions suivantes :

S'agissant des actions inscrites au plan de formation

Trois textes réglementaires propres à la fonction publique hospitalière fixent actuellement les règles d'indemnisation des agents en formation dans le cadre du plan de formation.

Le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixe les règles de droit commun de l'indemnisation des déplacements des agents de la fonction publique hospitalière. Il abroge implicitement l'arrêté du 24 décembre 1980 'relatif aux indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique' et transpose en grande partie les dispositions prévues pour les agents de l'Etat par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 commenté par la circulaire du 6 novembre 1990 ; ces textes de la fonction publique d'Etat, sans être applicables explicitement aux agents hospitaliers, permettent d'éclairer certaines dispositions les concernant.

Les articles 14 et 15 du décret du 25 juin 1992 précité déterminent l'indemnisation des frais d'hébergement et de repas des agents effectuant un stage de formation ; la notion de stage est définie à l'article 13 du décret du 25 juin 1992 précité comme étant une action de formation professionnelle relevant du plan de formation selon les dispositions prévues à l'article 2 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990.

Les articles 9 et 15 du décret du 25 juin 1992 précité renvoient, pour les agents hospitaliers, à deux arrêtés applicables aux personnels relevant de la fonction publique d'Etat et mis à jour périodiquement : l'arrêté du 8 avril 1994 qui fixe le taux de base des indemnités forfaitaires de stage et l'arrêté du 15 novembre 1993 qui fixe le taux des indemnités de missions prévues respectivement aux articles 9 et 15 du décret du 28 mai 1990 précité applicable aux agents de l'Etat.

L'arrêté du 24 décembre 1980 fixe 'les indemnités allouées aux agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique effectuant un stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique'.

Le décret n° 91-59 du 11 janvier 1991 fixe 'les indemnités de stage allouées aux élèves directeurs de 3e et 4e classes des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986', considérés en formation initiale, puisqu'effectuée avant leur prise de poste.

Il résulte de ces dispositions les règles suivantes :

Indemnités de transport

L'ensemble des agents titulaires et non titulaires perçoivent, dans la mesure où les conditions d'octroi sont réunies, des indemnités de déplacement dans les conditions prévues à l'article 13 et au titre IV du décret précité du 25 juin 1992.

Le remboursement des frais de déplacement ne peut être envisagé qu'au début et à la fin de la mission ou du stage. Toutefois, le remboursement de frais afférents à des déplacements quotidiens peut être envisagé si le chef d'établissement, en sa qualité d'ordonnateur, atteste du caractère plus économique de la dépense qui en résulte par rapport aux indemnités journalières susceptibles d'êtres allouées.

En cas de fractionnement de la scolarité ou du stage par des périodes de congé par exemple, ou en cas de changement de terrain de stage, les frais de déplacement, à raison d'un voyage aller-retour par session, résidence administrative-lieu de la formation peuvent être remboursés.

Indemnités de repas et d'hébergement

Règles de droit commun

Nature de l'indemnité

Les règles de droit commun relatives à l'indemnisation des frais de déplacement des agents hospitaliers sont fixées par le décret du 25 juin 1992 précité, en particulier par les articles 14 et 15 qui définissent les règles d'indemnisation des frais d'hébergement et de repas des agents en formation. Les agents nouvellement recrutés, amenés à suivre une action d'adaptation à l'emploi au sens de l'article 2) c du décret du 5 avril 1990 précité, destinée à faciliter leur première titularisation, ne peuvent bénéficier que de l'indemnité de stage. C'est le cas des fonctionnaires accédant par liste d'aptitude aux corps des directeurs hospitaliers.

Ces dispositions ont été expliquées par une lettre de principe précisant que les agents appelés à se déplacer pour suivre une formation prévue aux a, b, c, à l'exception de l'action d'adaptation en vue de faciliter la première titularisation et au d de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 précité, perçoivent, si les conditions d'octroi sont réunies, l'indemnité de mission.

Cette règle implique que les fonctionnaires déjà titulaires dans la fonction publique hospitalière appelés à se déplacer pour suivre une formation d'adaptation en vue de favoriser la titularisation dans un nouvel emploi perçoivent, si les conditions d'octroi sont réunies, l'indemnité de mission. Il en est ainsi de l'agent effectuant une action d'adaptation à l'emploi prévue par son statut (adjoints des cadres, adjoints techniques, directeurs d'écoles paramédicales, ingénieurs hospitaliers...). Il en est de même pour les fonctionnaires accédant par voie de détachement au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux (DESS) comme le précise l'arrêté du 25 juillet 1997 fixant les modalités de cette formation.

L'agent effectuant le cycle préparatoire au concours d'entrée à l'ENSP qui est en stage de formation au titre du 2) a du décret du 5 avril 1990 perçoit à ce titre des indemnités de mission.

Abattements

Lorsqu'une formation est organisée de façon alternée, pour déterminer le montant des indemnités, et notamment pour calculer la dégressivité des indemnités de repas et d'hébergement, il convient de retenir la durée de l'ensemble du stage, considéré comme un stage unique, quels que soient le nombre, la durée et l'interruption des sessions.

A noter que l'agent qui suit un stage continu de formation d'une durée supérieure à la semaine, quel que soit le mode d'indemnisation (stage ou mission) est considéré comme en stage et donc indemnisé s'il y a lieu à ce titre, également le samedi et le dimanche qui se situent entre les sessions de formation.

Règles particulières applicables aux agents effectuant un stage de formation à l'ENSP

L'indemnisation des frais d'hébergement des agents en stage de formation à l'ENSP est prévue par l'arrêté du 24 décembre 1980 et par l'arrêté du 8 avril 1994 qui fixe les taux de ces indemnités de stage. Il en est ainsi notamment des infirmiers généraux stagiaires qui suivent une session de formation théorique à l'ENSP, comme je vous l'avais précisé dans ma lettre n° 91-50 du 28 janvier 1997.

Les élèves directeurs de 3e classe accédant au corps par concours, perçoivent des indemnités de stage selon les dispositions prévues par le décret spécifique du 11 janvier 1991 précité.

La circulaire DAS/TSIS/TS3 n° 96-185 du 8 mars 1996 relative à la mise en oeuvre du dispositif de formation et de sélection des directeurs d'établissements sociaux précise les modalités d'attribution d'indemnités de stage des directeurs d'établissements sociaux en formation à l'ENSP.

S'agissant des actions entreprises par les agents au titre du CFP

Aucune réglementation ne prévoit l'indemnisation des déplacements des agents en congé de formation professionnelle (CFP). En effet, ces agents ne sont pas en stage au sens de l'article 13 du décret du 25 juin 1992 précité.

Toutefois, la convention d'agrément du comité de gestion du congé de formation professionnelle signée le 22 mai 1990 entre le ministre chargé de la santé et le président de l'ANFH attribue au comité de gestion du congé de formation professionnelle la mission de définir les règles générales relatives à la prise en charge des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d'hébergement occasionnés par le congé formation.

La circulaire n° 346 du 2 août 1990 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière précise que 'la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement accordée à l'agent par le comité de gestion régional n'est pas systématique et ne sera versée que sur 12 mois maximum'.

Rappelons que l'objectif du CFP est de permettre à l'agent d'entreprendre une formation professionnelle à l'initiative individuelle, notamment pour accomplir une reconversion. L'étude d'évaluation de la réglementation relative à la formation menée en 1995 par la direction des hôpitaux montre en effet que des freins financiers importants empêchent certains agents, notamment les agents de catégories C et D, d'entreprendre un CFP ; l'IGAS, dans son rapport d'enquête de 1995, a préconisé une meilleure homogénéité des droits accordés aux agents en congé de formation professionnelle selon les différents comités régionaux de l'ANFH, notamment en matière d'indemnisation des différents frais (pédagogiques, de transport et d'hébergement). Il apparaît donc souhaitable, tant que les disponibilités le permettent, d'améliorer et si possible d'harmoniser entre les différents comités régionaux du congé de formation professionnelle la prise en charge des frais annexes ci-dessus évoqués. Votre association a pris des dispositions en ce sens dès l'exercice 1997. La direction des hôpitaux, quant à elle, mène une réflexion soumise à accord interministériel, pour faire évoluer la réglementation et améliorer l'indemnité versée aux agents en congé de formation professionnelle.

Dans l'immédiat, il convient, sans attendre l'évolution de la réglementation, de respecter le principe d'égalité entre les agents en congé de formation professionnelle, quel que soit leur mode de congé, continu ou discontinu, et de veiller à ne pas leur accorder davantage de droits qu'aux agents entreprenant une action dans le cadre du plan de formation.

Je vous prie d'agréer, M..., l'assurance de ma considération distinguée.

Direction des hopitaux. Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière. Bureau des ressources humaines et réglementation générale (FH1).

Texte non paru au Journal officiel.