Article 1er
Les budgets des associations syndicales autorisées par application de la loi des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, après avoir été votés par le syndicat, sont transmis à la préfecture.
Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire au budget un crédit à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il doit, après mise en demeure, inscrire d'office au budget le crédit nécessaire pour faire face à cette dépense. Il en sera de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant.
Dans le cas où il aurait été pris un arrêté d'inscription d'office, et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles dressés par lui, le préfet modifie le montant des taxes de façon à assurer le paiement total de toutes les dépenses inscrites au budget.
Les créanciers pourront se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre le refus de l'inscription d'office des dettes exigibles ou de modification du montant des taxes destinées à assurer le paiement de ces dettes.
Article 2
Il est créé, en faveur des associations syndicales autorisées visées à l'article 1er de la présente loi, pour le recouvrement des taxes de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre de l'association, un privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes.