La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 consacre ses articles 45 à 56 à la santé des personnes détenues. Cette loi affirme à cet égard que, dans le respect des dispositions du code de la santé publique, l’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation. En outre, la prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par le service public hospitalier ; la qualité et la continuité des soins, ainsi que la prise en compte de l’état psychologique lors de leur incarcération et pendant leur détention, devant être garanties dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. S’agissant plus particulièrement des femmes détenues, la loi prévoit qu’une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins doit être assurée. Par ailleurs, en ce qui concerne les attributions des médecins et personnels soignants intervenant directement en milieu carcéral, il est précisé que ne peuvent leurs être demandés ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale. Les conditions d’intervention de ces professionnels appelés en cas d’urgence dans les établissements pénitentiaires devront faire l’objet d’un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné. Dans le cadre de la planification sanitaire territoriale, la loi vient de plus ajouter au champ du schéma régional d’organisation des soins la définition des objectifs et moyens dédiés à l'offre de soins en milieu pénitentiaire. |