Ce texte prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement pourra autoriser sur une durée maximale de cinq années "la création de structures dénommées « maisons de naissance », où des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du code de la santé publique". Chaque structure devra être "contiguë à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement une convention et avec laquelle un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des parturientes en cas de complication". Ces maisons de naissance ne seront pas entendues comme des établissements de santé au sens du Code de la santé publique. Une liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner sera arrêtée conjointement par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, "en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de santé et après avis conforme de celle-ci". Les conditions de l'expérimentation - établissement de la liste des maisons de naissance autorisées, conditions de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels et conditions spécifiques de fonctionnement de ces maisons de naissance feront l'objet de précisions par décret en Conseil d'Etat. |