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LOI n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (1)

La loi 2025-623 du 9 juillet 2025 procède à un renforcement substantiel du dispositif juridique applicable aux infractions commises à l’encontre des professionnels soignants dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans cette perspective, le texte procède, en premier lieu, à une extension notable du régime des circonstances aggravantes prévu par le Code pénal.
Désormais, la répression des infractions de violences, menaces, outrages, vols et agressions sexuelles est aggravée dès lors que ces infractions sont commises à l’encontre d’un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de ses fonctions. Ce régime a vocation à s’appliquer à tous les soignants, quel que soit leur statut (libéral, salarié du secteur public ou privé) ou leur lieu d’exercice professionnel (établissement hospitalier, cabinet libéral, officine, structure médico-sociale ou à domicile.) Le texte a expressément inclus les prestataires de santé à domicile au sein de ce dispositif.

De même, l’infraction de vol est aggravée lorsqu'elle porte sur du matériel médical ou paramédical, ou lorsqu’il est commis au sein d’un établissement de santé ou au préjudice d’un professionnel de santé, en lien avec l’exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

En outre, parmi les innovations notables, la loi consacre également la création d’un délit autonome d’outrage à professionnel de santé, puni d’une amende délictuelle pouvant atteindre 7 500 euros.

Ensuite, la loi habilite l’employeur, lorsqu’il a connaissance de faits de certaines infractions (violences, menaces, dégradations, administration de substances nuisibles) commises à l’encontre d’un agent d’une structure de soins ou médico-sociale à déposer plainte pour le compte du professionnel victime.
Néanmoins, le dépôt de plainte de l’employeur est conditionné par le recueil préalable du consentement écrit de la victime. De plus, cette faculté ne saurait avoir pour effet d’attribuer à l’employeur la qualité de victime.

Les ordres professionnels peuvent également porter plainte à la place des professionnels de santé exerçant à titre libéral selon des modalités qui seront précisées par décret.

En complément, la possibilité de se constituer partie civile est étendue aux conseils nationaux des sept ordres des professions de santé pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif, y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

Enfin, la loi s’inscrit dans une dynamique législative plus large de renforcement de la protection fonctionnelle des agents publics, notamment par la réintroduction, à compter du 1er juillet 2025, de cette protection dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat, y compris dans le cadre de l’audition libre conformément à une récente décision du Conseil Constitutionnel.