La présente note rappelle qu’il appartient à tout établissement de santé de signaler au service de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétent toute personne hospitalisée sans identité connue ou dans l’incapacité de fournir son identité, et toute personne décédée en milieu hospitalier dans l’anonymat ou sans état civil avéré. En effet, ces personnes étant susceptibles d’avoir fait l’objet d’un signalement pour disparition inquiétante ou suspecte dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, il est nécessaire d’aviser les services de police ou les unités de gendarmerie afin qu’un éventuel rapprochement puisse être fait entre le patient hospitalisé ou décédé et un signalement. Toutefois, il est rappelé que cette procédure ne concerne pas les personnes souhaitant garder leur anonymat.
S’agissant des critères d’appréciation, une disparition est systématiquement considérée comme inquiétante ou suspecte lorsque la personne disparue est un mineur ou un majeur protégé. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un majeur, « le caractère inquiétant ou suspect » de la disparition s’apprécie « eu égard aux circonstances, à son âge ou à son étant de santé ». Ces personnes étant recherchées par leurs proches, il est nécessaire d’effectuer un signalement dans les meilleurs délais lorsqu’une personne non identifiée est hospitalisée ou décédée en milieu hospitalier afin qu’un rapprochement puisse être fait.
S’agissant du signalement, il revient au chef de service concerné de compléter la fiche « renseignements sur une personne non identifiée » se trouvant en annexe 1 et d’en informer la personne objet du signalement. Cette fiche - entièrement dématérialisée et téléchargeable sur le lien https://solidarites-sante.gouv.fr/dgos-onvs-documentation-pratique - devra ensuite être adressée :
- au service de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétent accompagnée dans la mesure du possible, d’une, voire de plusieurs photographies de la personne afin de faciliter son identification ;
- à l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) de la direction centrale de la police judiciaire par voie numérique.
Dans le cas où la personne est identifiée après que le signalement ait été effectué, l’établissement doit systématiquement en informer le service de police ou l’unité de gendarmerie territorialement compétent. Si la personne identifiée est capable d’exprimer sa volonté, il convient de lui demander si elle consent ou non à faire connaître son identité aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Dans le cas d’un mineur ou d’un majeur protégé, cette question devra être posée aux titulaires de l’autorité parentale ou au tuteur.
Dans le cas où la personne identifiée par une tierce personne n’est pas capable d’exprimer sa volonté, il convient de prévenir le service de police ou l’unité de gendarmerie de l’identification de la personne sans pour autant fournir son identité. Dans le cas où il s’agirait d’un mineur ou d’une personne majeure sous tutelle, il convient d’informer les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur du signalement, et de lui demander s’il consent ou non à faire connaître l’identité de la personne aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Dans les deux cas, la tierce personne n’a pas à être informée du signalement.