Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Après l'article L. 5131-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5131-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-7-1. - Sans préjudice des protections dont le produit peut faire l'objet, notamment au titre du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant ou son mandataire ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué ou le responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques :
« 1° La formule qualitative du produit cosmétique ; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées à leur nom, à leurs numéros de code et à l'identité de leur fournisseur ;
« 2° Les quantités de substances dangereuses mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1, à l'article L. 1342-2 ainsi que celles définies au titre III du livre II du code du travail qui entrent dans la composition de ce produit ;
« 3° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de son utilisation. »
Article 2
A l'article L. 5131-11 du code de la santé publique, après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions de mise à la disposition du public des informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1. »
Article 3
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2004.
Source : Journal officiel de la République française n° 253 du 29 octobre 2004 page 18269